CNAB
Textes
Fondamentaux
Professions immobilires
Loi HOGUET
Loi nĦ
70-9 du 2 janvier 1970
rglementant
les conditions dĠexercice des activits relatives certaines
oprations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Modifie par les lois nĦ 71-580 du 16 juillet 1971
(JO 17 juill. et rectif. 25 dc.),
92-1336 du 16 dcembre 1992 (JO 23 dc.) et 94-624
du 21 juillet 1994 (JO 24 juill.), par lĠordonnance
nĦ 2004-634 du 1er juillet 2004 (JO 2 juill.2004, p. 12056) et
par la
loi nĦ 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement – ENL
(JO du 16 juillet 2006).
Titre Ier. - De l'exercice des activits d'entremise et de gestion des
immeubles et fonds de commerce
Titre II.
- De l'incapacit d'exercer des activits d'entremise et de gestion des
immeubles et fonds de commerce
Titre III.
- Des sanctions pnales
Titre IV.
– Dispositions diverses
DE L'EXERCICE DES
ACTIVITES D'ENTREMISE ET DE GESTION
DES IMMEUBLES ET FONDS DE
COMMERCE
Article
1er (mod. par lĠord. du 1-7-2004,
art.3.I) – Les dispositions de
la prsente loi sĠappliquent aux personnes physiques ou morales qui, dĠune
manire habituelle, se livrent ou prtent leur concours, mme titre
accessoire, aux oprations portant sur les biens dĠautrui et relatives :
1Ħ LĠachat, la vente, lĠchange, la location ou
sous-location, saisonnire ou non, en
nu ou en meubl dĠimmeubles btis ou non btis ;
2Ħ LĠachat, la vente ou la location-grance de fonds de
commerce ;
3Ħ La cession dĠun cheptel mort ou vif ;
4Ħ La souscription, lĠachat, la vente dĠactions ou de
parts de socits immobilires donnant vocation une attribution de locaux en
jouissance ou en proprit ;
5Ħ LĠachat, la vente de parts sociales non ngociables
lorsque lĠactif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6Ħ La gestion immobilire.
7Ħ (L. nĦ 94-624, 21 juill. 1994, art. 46-I) A lĠexclusion des publications par voie de presse,
la vente de listes ou de fichiers relatifs lĠachat, la vente, la location ou
sous-location en nu ou en meubl dĠimmeubles btis ou non btis.
8Ħ (L. nĦ 98-566, 8 juill. 1998, art.
3-I) La conclusion
de tout contrat de jouissance dĠimmeuble temps partag rgi par les articles
L. 121-60 et suivants du Code de la consommation.
Art.
1-1 (cr par
lĠord. du 1-7-2004, art.3.II) - Est considre comme
une location saisonnire pour l'application de la prsente loi la location d'un
immeuble conclue pour une dure maximale et non renouvelable de
quatre-vingt-dix jours conscutifs.
Lorsque ces locations font
intervenir un intermdiaire, leurs conditions de conclusion sont prcises par un
dcret en Conseil d'Etat.
Art.
2 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.4) – Les dispositions de la prsente loi ne sont
pas applicables :
-Aux
membres des professions dont la liste sera fixe par dcret, en considration
du contrle dont leur activit professionnelle fait lĠobjet ainsi que des
garanties financires quĠils offrent pour lĠexercice de cette activit ;
-Aux
personnes ou leur conjoint qui, titre non professionnel, se livrent ou
prtent leur concours des oprations relatives des biens sur lesquels elles
ont des droits rels divis ou indivis ;
-Aux
personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre
successible, ou pour le compte de majeurs protgs ou de mineurs dans les
conditions prvues aux titres X et XI du Code Civil ;
-Aux
reprsentants lgaux ou statutaires de socits de construction rgies par les
articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de lĠhabitation pour la ralisation des premires cessions des parts
ou actions.
-(L.
nĦ 98-566, 8 juill. 1998, art. 3-II)
Aux titulaires dĠune licence dĠagent de voyages, en vertu de la loi nĦ 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions dĠexercice des activits relatives
lĠorganisation et la vente de voyages ou de sjours, pour la conclusion de tout
contrat de jouissance dĠimmeuble temps partag rgi par les articles L.
121-60 et suivants du Code de la consommation.
Art.
3 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.5) – Les activits vises lĠarticle premier ne
peuvent tre exerces que par les personnes physiques ou morales titulaires
dĠune carte professionnelle, dlivre par le prfet, prcisant celles des
oprations quĠelles peuvent accomplir.
Cette
carte ne peut tre dlivre quĠaux personnes physiques qui satisfont aux
conditions suivantes :
1Ħ Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2Ħ Justifier d'une
garantie financire permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs
dposs et spcialement affecte ce dernier ;
3Ħ Contracter une assurance contre les consquences
pcuniaires de leur responsabilit civile professionnelle ;
4Ħ Ne pas tre frappes dĠune des incapacits ou
interdictions dĠexercer dfinies au titre II ci‑aprs.
La garantie mentionne au 2Ħ ci-dessus rsulte d'un engagement
crit fourni par une entreprise d'assurance spcialement agre, par un
tablissement de crdit ou une institution mentionne l'article L. 518-1 du
code montaire et financier.
Les modalits de dtermination du montant de la garantie sont
fixes par dcret en Conseil d'Etat.
La
carte nĠest dlivre aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont
aux conditions prvues aux 2Ħ et 3Ħ ci-dessus et que si leurs reprsentants
lgaux ou statutaires satisfont aux conditions prvues aux 1Ħ et 4Ħ ci-dessus.
Il doit tre procd une dclaration pralable d'activit
pour chaque tablissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en
assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions
poses par les 1Ħ et 4Ħ ci-dessus.
Art.
4 (mod. par la loi ENL, art. 97) – Toute personne habilite par un titulaire de
la carte professionnelle ngocier, sĠentremettre ou sĠengager pour le compte
de ce dernier justifie de sa qualit et de lĠtendue de ses pouvoirs dans les
conditions fixes par dcret en Conseil dĠEtat.
Les
dispositions du titre II de la prsente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre
III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes vises au
premier alina lorsqu'elles ne sont pas salaries. Toutefois, ces personnes ne
peuvent recevoir ou dtenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des
valeurs ou en disposer l'occasion des activits vises l'article 1er de la
prsente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rdiger
des actes sous seing priv, l'exception de mandats conclus au profit du
titulaire de la carte professionnelle vise l'article 3.
Celles d'entre elles qui exercent dj leur
activit titre non salari la date d'entre en vigueur de la loi nĦ
2006-872 du13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
doivent s'immatriculer en qualit d'agents commerciaux dans les neuf mois
compter de cette date.
Art.
5 – Les personnes vises
lĠarticle premier qui reoivent, dtiennent des sommes dĠargent, des biens, des
effets ou des valeurs, ou en disposent, quelque titre et de quelque manire
que ce soit lĠoccasion des oprations spcifies audit article, doivent
respecter les conditions prvues par dcret en Conseil dĠEtat, notamment les
formalits de tenue des registres et de dlivrance des reus, ainsi que les
autres obligations dcoulant du mandat.
Art.
6 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.6 et par la loi
ENL, art. 99) – I. Les conventions conclues avec les personnes vises
lĠarticle premier ci-dessus et relatives aux oprations quĠil mentionne, (L.
nĦ 94-624, 21 juill. 1994, art. 46-II)
en ses 1Ħ 6Ħ doivent tre rdiges par crit et prciser conformment aux
dispositions dĠun dcret en Conseil dĠEtat :
-Les
conditions dans lesquelles ces personnes sont autorises recevoir, verser ou
remettre des sommes dĠargent, biens, effets ou valeurs lĠoccasion de
lĠopration dont il sĠagit ;
-Les
modalits de la reddition de compte ;
-Les
conditions de dtermination de la rmunration, ainsi que lĠindication de la
partie qui en aura la charge.
Les
dispositions de lĠarticle 1325 du Code civil leur sont applicables.
Aucun
bien, effet, valeur, somme dĠargent, reprsentatif de commissions, de frais de
recherche, de dmarche, de publicit ou dĠentremise quelconque, nĠest d aux
personnes indiques lĠarticle premier ou ne peut tre exig ou accept par
elles, avant quĠune des oprations vises audit article ait t effectivement
conclue et constate dans un seul acte crit contenant lĠengagement des parties.
Toutefois,
lorsquĠun mandat est assorti dĠune clause dĠexclusivit ou dĠune clause pnale
ou lorsquĠil comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due
par le mandant, mme si lĠopration est conclue sans les soins de
lĠintermdiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui
seront fixes par dcret.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de
ses activits professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent vises
ci-dessus qui sont sa charge peuvent tre exiges par les personnes vises
l'article 1er avant qu'une opration vise au mme article n'ait t
effectivement conclue et constate. La clause prvue cet effet est applique
dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'tat.
II. - Entre la personne qui se livre l'activit mentionne au
7Ħ de l'article 1er et son client, une convention est tablie par crit. Cette
convention dont, conformment l'article 1325 du code civil, un original est
remis au client prcise les caractristiques du bien recherch, la nature de la
prestation promise au client et le montant de la rmunration incombant ce
dernier.
Aucune somme d'argent ou rmunration de quelque nature que ce
soit n'est due une personne qui se livre l'activit mentionne au 7Ħ de
l'article 1er ou ne peut tre exige par elle, pralablement la parfaite
excution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des
fichiers, que cette excution soit instantane ou successive.
Art.
7 – Sont nulles les
promesses et les conventions de toute nature relatives aux oprations vises
lĠarticle premier qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le
temps.
Art.
8 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.7) - Les personnes
titulaires d'une autorisation administrative dlivre en application de la loi
du 13 juillet 1992 susmentionne, qui ont une activit de location saisonnire
de meubls hors forfait touristique, sont dispenses de la carte
professionnelle prvue l'article 3 de la prsente loi lorsque cette activit
est accessoire leur activit principale.
Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activit, une
garantie financire permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs
dposs et une assurance garantissant les consquences pcuniaires de la
responsabilit civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette
activit.
L'exercice de
ces activits est rgi par les dispositions de la prsente loi et des textes
pris pour son application.
DE L'INCAPACITE D'EXERCER
DES ACTIVITES D'ENTREMISE ET DE GESTION
DES IMMEUBLES ET FONDS DE
COMMERCE
Art.
9. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.8 et par la loi ENL, art. 80 III et 98) - Nul ne peut, d'une manire habituelle, se livrer
ou prter son concours, mme titre accessoire, aux oprations portant sur les
biens d'autrui mentionnes l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation dfinitive :
I.
- Pour crime.
II.
- A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
1Ħ
L'une des infractions prvues au titre Ier du livre III du code pnal et pour
les dlits prvus par des lois spciales et punis des peines prvues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
2Ħ
Recel ou l'une des infractions assimiles au recel ou voisines de celui-ci
prvues la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pnal ;
3Ħ
Blanchiment ;
4Ħ
Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et dtournement
de biens ;
5Ħ
Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires mises par l'autorit
publique, falsification des marques de l'autorit ;
6Ħ
Participation une association de malfaiteurs ;
7Ħ
Trafic de stupfiants ;
8Ħ
Proxntisme ou l'une des infractions prvues par les sections 2 et 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pnal ;
9Ħ
L'une des infractions prvues la section 3 du chapitre V du titre II du livre
II du code pnal ;
10Ħ
L'une des infractions la lgislation sur les socits commerciales prvues au
titre IV du livre II du code de commerce ;
11Ħ
Banqueroute ;
12Ħ
Pratique de prt usuraire ;
13Ħ
L'une des infractions prvues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries, par la loi du 15 juin 1907 rglementant le jeu dans les cercles et
les casinos des stations balnaires, thermales ou climatiques et par la loi nĦ
83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
14Ħ
Infraction la lgislation et la rglementation des relations financires
avec l'tranger ;
15Ħ
Fraude fiscale ;
16Ħ L'une des infractions prvues aux articles L.
111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6
du code de la construction et de l'habitation ;
17Ħ
L'une des infractions prvues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24,
L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 L. 122-10, L. 213-1 L. 213-5, L.
217-1 L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
18Ħ
L'infraction prvue l'article L. 353-2 du code montaire et financier ;
19Ħ
L'une des infractions prvues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du
code du travail ;
20Ħ
Les atteintes aux systmes de traitement automatis prvues par le chapitre III
du titre II du livre III du code pnal.
21Ħ L'une des infractions prvues la
section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pnal.*
III.
- A la destitution des fonctions d'officier public ou ministriel.
Art.
10. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.8) -
L'incapacit prvue l'article 9 s'applique galement :
a)
A toute personne l'gard de laquelle a t prononce une mesure dfinitive de
faillite personnelle ou une autre mesure dfinitive d'interdiction dans les
conditions prvues par le livre VI du code de commerce ;
b)
Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et
la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une dcision de radiation
de la liste prvue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
c)
Aux membres et anciens membres des professions librales soumises un statut
lgislatif ou rglementaire ou dont le titre est protg ayant fait l'objet
d'une dcision dfinitive prononant une interdiction d'exercer d'une dure au
moins gale six mois.
Art.
11. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.8) - En
cas de condamnation prononce par une juridiction trangre et passe en force
de chose juge pour une infraction constituant, selon la loi franaise, un
crime ou l'un des dlits mentionns l'article 9, le tribunal correctionnel du
domicile du condamn, la requte du ministre public, dclare, aprs
constatation de la rgularit et de la lgalit de la condamnation et
l'intress dment appel en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer
l'incapacit d'exercer.
Cette incapacit
s'applique galement toute personne non rhabilite ayant fait l'objet d'une
interdiction d'exercer prononce par une juridiction trangre quand le
jugement a t dclar excutoire en France. La demande d'exequatur peut tre,
cette fin seulement, forme par le ministre public devant le tribunal de
grande instance du domicile du condamn.
Art.
12 – Les personnes auxquelles
lĠexercice dĠune activit professionnelle est interdit par la prsente loi ne
peuvent ni exercer cette activit sous le couvert dĠun tiers ni tre employes
un titre quelconque, soit par lĠtablissement quĠelles exploitaient, soit par
la socit quĠelles dirigeaient, graient, administraient ou dont elles avaient
la signature, ni grer, diriger, administrer une personne morale quelconque
exerant cette activit. Elles ne peuvent davantage tre employes au service
de lĠacqureur, du grant ou du locataire de leur ancienne entreprise.
Art.
13 (mod. par lĠord. du 1-7-2004,
art.9) – Les personnes
exerant une profession ou une activit mentionne aux articles 1er et 4 qui
encourent cette incapacit doivent cesser leur profession ou activit dans le
dlai d'un mois compter du jour o la dcision entranant l'incapacit est
devenue dfinitive et leur a t notifie. Ce dlai peut tre rduit ou
supprim par la juridiction qui a rendu cette dcision.
Sans
prjudice des dispositions du deuxime alina de l'article 132-21 du code
pnal, la juridiction prononant la dcision qui entrane cette incapacit peut
en rduire la dure.
DES SANCTIONS PENALES
Art.
14. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
a)
De se livrer ou prter son concours, d'une manire habituelle, mme titre
accessoire, des oprations vises l'article 1er sans tre titulaire de la
carte institue par l'article 3 ou aprs l'avoir restitue ou en ayant omis de
la restituer aprs injonction de l'autorit administrative comptente ;
b)
Pour toute personne qui assume la direction d'un tablissement, d'une
succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectu la dclaration
pralable d'activit prvue au dixime alina de l'article 3 ;
c)
Pour toute personne qui exerce les fonctions de reprsentant lgal ou
statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prter son concours, mme
titre accessoire, d'une manire habituelle des oprations vises
l'article 1er sans remplir ou en ayant cess de remplir les conditions prvues
aux 1Ħ et 4Ħ de l'article 3.
Est
puni des mmes peines le fait de ngocier, s'entremettre ou prendre des
engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y
avoir t habilit dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
Art.
15. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est
puni des peines prvues l'article 313-1 du code pnal le fait d'exercer ou de
tenter d'exercer une activit professionnelle en violation de l'incapacit
rsultant de l'application des articles 9 12.
Art.
16. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1Ħ
De recevoir ou de dtenir, quelque titre et de quelque manire que ce soit,
l'occasion d'oprations vises l'article 1er, des sommes d'argent, biens,
effets ou valeurs quelconques :
a)
Soit en violation de l'article 3 ;
b)
Soit en violation des conditions prvues par l'article 5 pour la tenue des
documents et la dlivrance des reus lorsque ces documents et reus sont
lgalement requis ;
2Ħ
D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs
quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
Art.
17. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre
obstacle l'exercice de la mission des agents publics chargs du contrle en
refusant de leur communiquer les documents rclams, notamment les documents
bancaires ou comptables ainsi que les mandats crits.
Art.
18. (mod. par
lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Les
personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les
conditions prvues par l'article 121-2 du code pnal, des infractions dfinies
aux articles 14, 15, 16 et 17.
Les
peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1Ħ
L'amende, suivant les modalits prvues par l'article 131-38 du code pnal ;
2Ħ
Les peines mentionnes l'article 131-39 du mme code.
L'interdiction
mentionne au 2Ħ de ce dernier article a pour objet l'activit qui a donn lieu
l'infraction, que cette dernire ait t commise dans l'exercice de
l'activit ou l'occasion de cet exercice. È
DISPOSITIONS DIVERSES
Art.
19 – (Abrog par lĠord. du 1-7-2004,
art.11.I)
Art.
19 (mod. par lĠord. du 1-7-2004,
art.11.II) – Les conditions
dĠapplication de la prsente loi seront fixes par un dcret en Conseil dĠEtat.
La
prsente loi sera excute comme loi de lĠEtat.
Art. 20 (cr par la loi
ENL , art. 100) - Les personnes physiques et les
reprsentants lgaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une
carte professionnelle vise l'article 3 et dlivre au plus tard le
31 dcembre 2005 sont rputs justifier de l'aptitude professionnelle
prvue au 1Ħ de l'article 3 compter du 1er janvier 2006.
* * * *
* Article 98 II de la loi nĦ2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement (ENL)
Les personnes exerant une profession ou une
activit mentionne aux articles 1er et 4 de la loi nĦ 70-9 du
2 janvier 1970 rglementant les conditions d'exercice des activits
relatives certaines oprations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce qui, antrieurement l'entre en vigueur de la prsente loi, ont t
condamnes pour des faits noncs au 21Ħ du II de l'article 9 de la loi
nĦ 70-9 du 2 janvier 1970 prcite sont frappes, compter de la date de
publication de celle-ci, d'une incapacit d'exercer.
Toutefois, elles peuvent, dans un dlai de trois
mois suivant la date de publication de la prsente loi, demander la
juridiction qui les a condamnes ou, en cas de pluralit de condamnations, la
dernire juridiction qui a statu, soit de les relever de l'incapacit dont
elles sont frappes, soit d'en dterminer la dure. Les personnes qui font
usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou leur activit jusqu' ce
qu'il soit statu sur leur demande.