CNAB

Textes Fondamentaux

 

Professions immobilires

Loi HOGUET

 

 

Loi nĦ 70-9 du 2 janvier 1970

rŽglementant les conditions dĠexercice des activitŽs relatives ˆ certaines

opŽrations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

 

 

ModifiŽe par les lois nĦ 71-580 du 16 juillet 1971 (JO 17 juill. et rectif. 25 dŽc.),

92-1336 du 16 dŽcembre 1992 (JO 23 dŽc.) et 94-624 du 21 juillet 1994 (JO 24 juill.), par lĠordonnance nĦ 2004-634 du 1er juillet 2004 (JO 2 juill.2004, p. 12056) et par la

 loi nĦ 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement – ENL

 (JO du 16 juillet 2006).

 

Titre Ier. - De l'exercice des activitŽs d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

Titre II. - De l'incapacitŽ d'exercer des activitŽs d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce

Titre III. - Des sanctions pŽnales

Titre IV. – Dispositions diverses

 

TITRE PREMIER

 

DE L'EXERCICE DES ACTIVITES D'ENTREMISE ET DE GESTION

DES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

 

 

Article 1er (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.3.I) – Les dispositions de la prŽsente loi sĠappliquent aux personnes physiques ou morales qui, dĠune manire habituelle, se livrent ou prtent leur concours, mme ˆ titre accessoire, aux opŽrations portant sur les biens dĠautrui et relatives ˆ :

 

LĠachat, la vente, lĠŽchange, la location ou sous-location, saisonnire ou non, en nu ou en meublŽ dĠimmeubles b‰tis ou non b‰tis ;

 

LĠachat, la vente ou la location-gŽrance de fonds de commerce ;

 

La cession dĠun cheptel mort ou vif ;

 

La souscription, lĠachat, la vente dĠactions ou de parts de sociŽtŽs immobilires donnant vocation ˆ une attribution de locaux en jouissance ou en propriŽtŽ ;

 

LĠachat, la vente de parts sociales non nŽgociables lorsque lĠactif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

 

La gestion immobilire.

 

(L. nĦ 94-624, 21 juill. 1994, art. 46-I) A lĠexclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs ˆ lĠachat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublŽ dĠimmeubles b‰tis ou non b‰tis.

 

(L. nĦ 98-566, 8 juill. 1998, art. 3-I) La conclusion de tout contrat de jouissance dĠimmeuble ˆ temps partagŽ rŽgi par les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation.

 

 

Art. 1-1 (crŽŽ par lĠord. du 1-7-2004, art.3.II) - Est considŽrŽe comme une location saisonnire pour l'application de la prŽsente loi la location d'un immeuble conclue pour une durŽe maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consŽcutifs.

Lorsque ces locations font intervenir un intermŽdiaire, leurs conditions de conclusion sont prŽcisŽes par un dŽcret en Conseil d'Etat.

 

 

Art. 2 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.4) – Les dispositions de la prŽsente loi ne sont pas applicables :

 

-Aux membres des professions dont la liste sera fixŽe par dŽcret, en considŽration du contr™le dont leur activitŽ professionnelle fait lĠobjet ainsi que des garanties financires quĠils offrent pour lĠexercice de cette activitŽ ;

 

-Aux personnes ou ˆ leur conjoint qui, ˆ titre non professionnel, se livrent ou prtent leur concours ˆ des opŽrations relatives ˆ des biens sur lesquels elles ont des droits rŽels divis ou indivis ;

 

-Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protŽgŽs ou de mineurs dans les conditions prŽvues aux titres X et XI du Code Civil ;

 

-Aux reprŽsentants lŽgaux ou statutaires de sociŽtŽs de construction rŽgies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de lĠhabitation pour la rŽalisation des premires cessions des parts ou actions.

 

-(L. nĦ 98-566, 8 juill. 1998, art. 3-II) Aux titulaires dĠune licence dĠagent de voyages, en vertu de la loi nĦ 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dĠexercice des activitŽs relatives ˆ lĠorganisation et ˆ la vente de voyages ou de sŽjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance dĠimmeuble ˆ temps partagŽ rŽgi par les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation.

 

 

Art. 3 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.5) – Les activitŽs visŽes ˆ lĠarticle premier ne peuvent tre exercŽes que par les personnes physiques ou morales titulaires dĠune carte professionnelle, dŽlivrŽe par le prŽfet, prŽcisant celles des opŽrations quĠelles peuvent accomplir.

 

Cette carte ne peut tre dŽlivrŽe quĠaux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

 

Justifier de leur aptitude professionnelle ;

 

Justifier d'une garantie financire permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dŽposŽs et spŽcialement affectŽe ˆ ce dernier ;

 

Contracter une assurance contre les consŽquences pŽcuniaires de leur responsabilitŽ civile professionnelle ;

 

Ne pas tre frappŽes dĠune des incapacitŽs ou interdictions dĠexercer dŽfinies au titre II ci‑aprs.

 

La garantie mentionnŽe au 2Ħ ci-dessus rŽsulte d'un engagement Žcrit fourni par une entreprise d'assurance spŽcialement agrŽŽe, par un Žtablissement de crŽdit ou une institution mentionnŽe ˆ l'article L. 518-1 du code monŽtaire et financier.

 

Les modalitŽs de dŽtermination du montant de la garantie sont fixŽes par dŽcret en Conseil d'Etat.

 

La carte nĠest dŽlivrŽe aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prŽvues aux 2Ħ et 3Ħ ci-dessus et que si leurs reprŽsentants lŽgaux ou statutaires satisfont aux conditions prŽvues aux 1Ħ et 4Ħ ci-dessus.

 

Il doit tre procŽdŽ ˆ une dŽclaration prŽalable d'activitŽ pour chaque Žtablissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posŽes par les 1Ħ et 4Ħ ci-dessus.

 

 

Art. 4 (mod. par la loi ENL, art. 97) – Toute personne habilitŽe par un titulaire de la carte professionnelle ˆ nŽgocier, sĠentremettre ou sĠengager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualitŽ et de lĠŽtendue de ses pouvoirs dans les conditions fixŽes par dŽcret en Conseil dĠEtat.

 

Les dispositions du titre II de la prŽsente loi lui sont applicables.

 

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visŽes au premier alinŽa lorsqu'elles ne sont pas salariŽes. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou dŽtenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer ˆ l'occasion des activitŽs visŽes ˆ l'article 1er de la prŽsente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rŽdiger des actes sous seing privŽ, ˆ l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visŽe ˆ l'article 3.

 

Celles d'entre elles qui exercent dŽjˆ leur activitŽ ˆ titre non salariŽ ˆ la date d'entrŽe en vigueur de la loi nĦ 2006-872 du13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualitŽ d'agents commerciaux dans les neuf mois ˆ compter de cette date.

 

Art. 5 – Les personnes visŽes ˆ lĠarticle premier qui reoivent, dŽtiennent des sommes dĠargent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, ˆ quelque titre et de quelque manire que ce soit ˆ lĠoccasion des opŽrations spŽcifiŽes audit article, doivent respecter les conditions prŽvues par dŽcret en Conseil dĠEtat, notamment les formalitŽs de tenue des registres et de dŽlivrance des reus, ainsi que les autres obligations dŽcoulant du mandat.

 

 

Art. 6 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.6 et par la loi ENL, art. 99) I. Les conventions conclues avec les personnes visŽes ˆ lĠarticle premier ci-dessus et relatives aux opŽrations quĠil mentionne, (L. nĦ 94-624, 21 juill. 1994, art. 46-II) en ses 1Ħ ˆ 6Ħ doivent tre rŽdigŽes par Žcrit et prŽciser conformŽment aux dispositions dĠun dŽcret en Conseil dĠEtat :

 

-Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisŽes ˆ recevoir, verser ou remettre des sommes dĠargent, biens, effets ou valeurs ˆ lĠoccasion de lĠopŽration dont il sĠagit ;

 

-Les modalitŽs de la reddition de compte ;

 

-Les conditions de dŽtermination de la rŽmunŽration, ainsi que lĠindication de la partie qui en aura la charge.

 

Les dispositions de lĠarticle 1325 du Code civil leur sont applicables.

 

Aucun bien, effet, valeur, somme dĠargent, reprŽsentatif de commissions, de frais de recherche, de dŽmarche, de publicitŽ ou dĠentremise quelconque, nĠest dž aux personnes indiquŽes ˆ lĠarticle premier ou ne peut tre exigŽ ou acceptŽ par elles, avant quĠune des opŽrations visŽes audit article ait ŽtŽ effectivement conclue et constatŽe dans un seul acte Žcrit contenant lĠengagement des parties.

 

Toutefois, lorsquĠun mandat est assorti dĠune clause dĠexclusivitŽ ou dĠune clause pŽnale ou lorsquĠil comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, mme si lĠopŽration est conclue sans les soins de lĠintermŽdiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixŽes par dŽcret.

 

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activitŽs professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visŽes ci-dessus qui sont ˆ sa charge peuvent tre exigŽes par les personnes visŽes ˆ l'article 1er avant qu'une opŽration visŽe au mme article n'ait ŽtŽ effectivement conclue et constatŽe. La clause prŽvue ˆ cet effet est appliquŽe dans des conditions fixŽes par dŽcret en Conseil d'ƒtat.

 

II. - Entre la personne qui se livre ˆ l'activitŽ mentionnŽe au 7Ħ de l'article 1er et son client, une convention est Žtablie par Žcrit. Cette convention dont, conformŽment ˆ l'article 1325 du code civil, un original est remis au client prŽcise les caractŽristiques du bien recherchŽ, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rŽmunŽration incombant ˆ ce dernier.

 

Aucune somme d'argent ou rŽmunŽration de quelque nature que ce soit n'est due ˆ une personne qui se livre ˆ l'activitŽ mentionnŽe au 7Ħ de l'article 1er ou ne peut tre exigŽe par elle, prŽalablement ˆ la parfaite exŽcution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exŽcution soit instantanŽe ou successive.

 

 

Art. 7 – Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opŽrations visŽes ˆ lĠarticle premier qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

 

 

Art. 8 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.7) - Les personnes titulaires d'une autorisation administrative dŽlivrŽe en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnŽe, qui ont une activitŽ de location saisonnire de meublŽs hors forfait touristique, sont dispensŽes de la carte professionnelle prŽvue ˆ l'article 3 de la prŽsente loi lorsque cette activitŽ est accessoire ˆ leur activitŽ principale.

 

Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activitŽ, une garantie financire permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dŽposŽs et une assurance garantissant les consŽquences pŽcuniaires de la responsabilitŽ civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activitŽ.

 

L'exercice de ces activitŽs est rŽgi par les dispositions de la prŽsente loi et des textes pris pour son application.

 

 

 

TITRE II

 

DE L'INCAPACITE D'EXERCER DES ACTIVITES D'ENTREMISE ET DE GESTION

DES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

 

 

Art. 9. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.8 et par la loi ENL, art. 80 III et 98) - Nul ne peut, d'une manire habituelle, se livrer ou prter son concours, mme ˆ titre accessoire, aux opŽrations portant sur les biens d'autrui mentionnŽes ˆ l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation dŽfinitive :

 

I. - Pour crime.

 

II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

 

1Ħ L'une des infractions prŽvues au titre Ier du livre III du code pŽnal et pour les dŽlits prŽvus par des lois spŽciales et punis des peines prŽvues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

 

2Ħ Recel ou l'une des infractions assimilŽes au recel ou voisines de celui-ci prŽvues ˆ la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pŽnal ;

 

3Ħ Blanchiment ;

 

4Ħ Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et dŽtournement de biens ;

 

5Ħ Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires Žmises par l'autoritŽ publique, falsification des marques de l'autoritŽ ;

 

6Ħ Participation ˆ une association de malfaiteurs ;

 

7Ħ Trafic de stupŽfiants ;

 

8Ħ ProxŽnŽtisme ou l'une des infractions prŽvues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pŽnal ;

 

9Ħ L'une des infractions prŽvues ˆ la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pŽnal ;

 

10Ħ L'une des infractions ˆ la lŽgislation sur les sociŽtŽs commerciales prŽvues au titre IV du livre II du code de commerce ;

 

11Ħ Banqueroute ;

 

12Ħ Pratique de prt usuraire ;

 

13Ħ L'une des infractions prŽvues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 rŽglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnŽaires, thermales ou climatiques et par la loi nĦ 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

 

14Ħ Infraction ˆ la lŽgislation et ˆ la rŽglementation des relations financires avec l'Žtranger ;

 

15Ħ Fraude fiscale ;

 

16Ħ L'une des infractions prŽvues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ;

 

17Ħ L'une des infractions prŽvues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 ˆ L. 122-10, L. 213-1 ˆ L. 213-5, L. 217-1 ˆ L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

 

18Ħ L'infraction prŽvue ˆ l'article L. 353-2 du code monŽtaire et financier ;

 

19Ħ L'une des infractions prŽvues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

 

20Ħ Les atteintes aux systmes de traitement automatisŽ prŽvues par le chapitre III du titre II du livre III du code pŽnal.

 

21Ħ L'une des infractions prŽvues ˆ la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pŽnal.*

 

III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministŽriel.

 

Art. 10. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.8) - L'incapacitŽ prŽvue ˆ l'article 9 s'applique Žgalement :

 

a) A toute personne ˆ l'Žgard de laquelle a ŽtŽ prononcŽe une mesure dŽfinitive de faillite personnelle ou une autre mesure dŽfinitive d'interdiction dans les conditions prŽvues par le livre VI du code de commerce ;

 

b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et ˆ la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une dŽcision de radiation de la liste prŽvue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;

 

c) Aux membres et anciens membres des professions libŽrales soumises ˆ un statut lŽgislatif ou rŽglementaire ou dont le titre est protŽgŽ ayant fait l'objet d'une dŽcision dŽfinitive prononant une interdiction d'exercer d'une durŽe au moins Žgale ˆ six mois.

 

 

Art. 11. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.8) - En cas de condamnation prononcŽe par une juridiction Žtrangre et passŽe en force de chose jugŽe pour une infraction constituant, selon la loi franaise, un crime ou l'un des dŽlits mentionnŽs ˆ l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamnŽ, ˆ la requte du ministre public, dŽclare, aprs constatation de la rŽgularitŽ et de la lŽgalitŽ de la condamnation et l'intŽressŽ džment appelŽ en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacitŽ d'exercer.

 

Cette incapacitŽ s'applique Žgalement ˆ toute personne non rŽhabilitŽe ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcŽe par une juridiction Žtrangre quand le jugement a ŽtŽ dŽclarŽ exŽcutoire en France. La demande d'exequatur peut tre, ˆ cette fin seulement, formŽe par le ministre public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamnŽ.

 

 

Art. 12 – Les personnes auxquelles lĠexercice dĠune activitŽ professionnelle est interdit par la prŽsente loi ne peuvent ni exercer cette activitŽ sous le couvert dĠun tiers ni tre employŽes ˆ un titre quelconque, soit par lĠŽtablissement quĠelles exploitaient, soit par la sociŽtŽ quĠelles dirigeaient, gŽraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gŽrer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerant cette activitŽ. Elles ne peuvent davantage tre employŽes au service de lĠacquŽreur, du gŽrant ou du locataire de leur ancienne entreprise.

 

 

Art. 13 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.9) Les personnes exerant une profession ou une activitŽ mentionnŽe aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacitŽ doivent cesser leur profession ou activitŽ dans le dŽlai d'un mois ˆ compter du jour o la dŽcision entra”nant l'incapacitŽ est devenue dŽfinitive et leur a ŽtŽ notifiŽe. Ce dŽlai peut tre rŽduit ou supprimŽ par la juridiction qui a rendu cette dŽcision.

 

Sans prŽjudice des dispositions du deuxime alinŽa de l'article 132-21 du code pŽnal, la juridiction prononant la dŽcision qui entra”ne cette incapacitŽ peut en rŽduire la durŽe.

 

 

Titre III

 

DES SANCTIONS PENALES

 

 

Art. 14. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

 

a) De se livrer ou prter son concours, d'une manire habituelle, mme ˆ titre accessoire, ˆ des opŽrations visŽes ˆ l'article 1er sans tre titulaire de la carte instituŽe par l'article 3 ou aprs l'avoir restituŽe ou en ayant omis de la restituer aprs injonction de l'autoritŽ administrative compŽtente ;

 

b) Pour toute personne qui assume la direction d'un Žtablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectuŽ la dŽclaration prŽalable d'activitŽ prŽvue au dixime alinŽa de l'article 3 ;

 

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de reprŽsentant lŽgal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prter son concours, mme ˆ titre accessoire, d'une manire habituelle ˆ des opŽrations visŽes ˆ l'article 1er sans remplir ou en ayant cessŽ de remplir les conditions prŽvues aux 1Ħ et 4Ħ de l'article 3.

 

Est puni des mmes peines le fait de nŽgocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir ŽtŽ habilitŽ dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.

 

 

Art. 15. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est puni des peines prŽvues ˆ l'article 313-1 du code pŽnal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activitŽ professionnelle en violation de l'incapacitŽ rŽsultant de l'application des articles 9 ˆ 12.

 

 

Art. 16. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

 

1Ħ De recevoir ou de dŽtenir, ˆ quelque titre et de quelque manire que ce soit, ˆ l'occasion d'opŽrations visŽes ˆ l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

 

a) Soit en violation de l'article 3 ;

 

b) Soit en violation des conditions prŽvues par l'article 5 pour la tenue des documents et la dŽlivrance des reus lorsque ces documents et reus sont lŽgalement requis ;

 

2Ħ D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.

 

 

Art. 17. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle ˆ l'exercice de la mission des agents publics chargŽs du contr™le en refusant de leur communiquer les documents rŽclamŽs, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats Žcrits.

 

 

Art. 18. (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.10) - Les personnes morales peuvent tre dŽclarŽes responsables pŽnalement, dans les conditions prŽvues par l'article 121-2 du code pŽnal, des infractions dŽfinies aux articles 14, 15, 16 et 17.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :

 

1Ħ L'amende, suivant les modalitŽs prŽvues par l'article 131-38 du code pŽnal ;

 

2Ħ Les peines mentionnŽes ˆ l'article 131-39 du mme code.

 

L'interdiction mentionnŽe au 2Ħ de ce dernier article a pour objet l'activitŽ qui a donnŽ lieu ˆ l'infraction, que cette dernire ait ŽtŽ commise dans l'exercice de l'activitŽ ou ˆ l'occasion de cet exercice. È

 

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 19(AbrogŽ par lĠord. du 1-7-2004, art.11.I)

 

Art. 19 (mod. par lĠord. du 1-7-2004, art.11.II) – Les conditions dĠapplication de la prŽsente loi seront fixŽes par un dŽcret en Conseil dĠEtat.

La prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de lĠEtat.

 

Art. 20 (crŽŽ par la loi ENL , art. 100) - Les personnes physiques et les reprŽsentants lŽgaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visŽe ˆ l'article 3 et dŽlivrŽe au plus tard le 31 dŽcembre 2005 sont rŽputŽs justifier de l'aptitude professionnelle prŽvue au 1Ħ de l'article 3 ˆ compter du 1er janvier 2006.

* * * *

 

 * Article 98 II de la loi nĦ2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL)

Les personnes exerant une profession ou une activitŽ mentionnŽe aux articles 1er et 4 de la loi nĦ 70-9 du 2 janvier 1970 rŽglementant les conditions d'exercice des activitŽs relatives ˆ certaines opŽrations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui, antŽrieurement ˆ l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi, ont ŽtŽ condamnŽes pour des faits ŽnoncŽs au 21Ħ du II de l'article 9 de la loi nĦ 70-9 du 2 janvier 1970 prŽcitŽe sont frappŽes, ˆ compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacitŽ d'exercer.

 

Toutefois, elles peuvent, dans un dŽlai de trois mois suivant la date de publication de la prŽsente loi, demander ˆ la juridiction qui les a condamnŽes ou, en cas de pluralitŽ de condamnations, ˆ la dernire juridiction qui a statuŽ, soit de les relever de l'incapacitŽ dont elles sont frappŽes, soit d'en dŽterminer la durŽe. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou leur activitŽ jusqu'ˆ ce qu'il soit statuŽ sur leur demande.