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ActualitŽ Juridique

Mis ˆ jour en mars 2007

COPROPRIƒTƒ – DŽcret du 17 mars 1967 modifiŽ.

 

 

 

DECRET N¡ 67-223 DU 17 MARS 1967

 

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

POUR L'APPLICATION DE LA LOI N¡ 65-557 DU 10 JUILLET 1965 

FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

 

PLAN 

 

I   - Actes concourant a l'Žtablissement et ˆ l'organisation de la copropriŽtŽ d'un immeuble    b‰ti (1 ˆ 6-3)-

II  - Les assemblŽes gŽnŽrales de copropriŽtaires (art. 7 ˆ 21)

III - Le conseil syndical (art. 22 ˆ 27)

IV - Le syndic (art. 28 ˆ 39-1)-

V  - Dispositions particulires aux syndicats de forme coopŽrative (art. 40 ˆ 42-2)-

VI - La comptabilitŽ du syndicat (art. 43 ˆ 45-1)

VII - ProcŽdure

       1 - Dispositions gŽnŽrales (art. 46 ˆ 62)

       2  - Dispositions particulires aux copropriŽtŽs en difficultŽ (art. 62-1 ˆ 62-15)

VIII -Les unions de syndicats de copropriŽtaires (art. 63 ˆ 63-4)

IX   - Dispositions diverses (art. 64 ˆ 67)

 

 

SECTION I - ACTES CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT ET A L'ORGANISATION DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE BATI.

 

Article 1 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 2 – entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Le rglement de copropriŽtŽ mentionnŽ par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisŽe comporte les stipulations relatives aux objets visŽs par l'alinŽa 1er dudit article ainsi que l'Žtat de rŽpartition des charges prŽvu au troisime alinŽa de l'article 10 de ladite loi.

Cet Žtat dŽfinit les diffŽrentes catŽgories de charges et distingue celles affŽrentes ˆ la conservation, ˆ l'entretien et ˆ l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et ˆ l'entretien de chacun des ŽlŽments d'Žquipement communs et celles entra”nŽes par chaque service collectif.

L'Žtat de rŽpartition des charges fixe, conformŽment aux dispositions de l'article 10 (alinŽa 3) et, s'il y a lieu, de l'article 24 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe ˆ chaque lot dans chacune des catŽgories de charges ; ˆ dŽfaut, il indique les bases selon lesquelles la rŽpartition est faite pour une ou plusieurs catŽgories de charges.

 

Article 2

Le rglement de copropriŽtŽ peut Žgalement comporter :

1¡ L'Žtat descriptif de division de l'immeuble, Žtabli conformŽment aux dispositions de l'article 71 du dŽcret n¡ 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

2¡ La ou les conventions prŽvues ˆ l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives ˆ l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.

 

Article 3

Les rglements, Žtats et conventions ŽnumŽrŽs aux articles qui prŽcdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou rŽsulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de rŽaliser, constater ou ordonner la division de la propriŽtŽ d'un immeuble dans les conditions fixŽes par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Si le rglement de copropriŽtŽ comprend un Žtat descriptif de division et les conventions visŽes ˆ l'article 2 ci-dessus, il doit tre rŽdigŽ de manire ˆ Žviter toute confusion entre ses diffŽrentes parties, et les clauses particulires au rglement de copropriŽtŽ doivent se distinguer nettement des autres.

Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est prŽcisŽ ˆ l'article 1er du prŽsent dŽcret constituent le rglement de copropriŽtŽ au sens et pour l'application de ladite loi.

 

Article 4

Tout acte conventionnel rŽalisant ou constatant le transfert de propriŽtŽ d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit rŽel, doit mentionner expressŽment que l'acquŽreur ou le titulaire du droit a eu prŽalablement connaissance, s'ils ont ŽtŽ publiŽs dans les conditions prŽvues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du rglement de copropriŽtŽ ainsi que des actes qui l'ont modifiŽ.

Il en est de mme en ce qui concerne l'Žtat descriptif de division et des actes qui l'ont modifiŽ, lorsqu'ils existent et ont ŽtŽ publiŽs.

Le rglement de copropriŽtŽ, l'Žtat descriptif de division et les actes qui les ont modifiŽs, mme s'ils n'ont pas ŽtŽ publiŽs au fichier immobilier, s'imposent ˆ l'acquŽreur ou au titulaire du droit s'il est expressŽment constatŽ aux actes visŽs au prŽsent article qu'il en a eu prŽalablement connaissance et qu'il a adhŽrŽ aux obligations qui en rŽsultent.

 

Article 4-1 (DŽcret n¡97-532 du 23 mai 1997, art.1)

La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnŽe ˆ l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprs dŽduction des surfaces occupŽes par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fentres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infŽrieure ˆ 1,80 mtre.

 

Article 4-2 (DŽcret n¡97-532 du 23 mai 1997, art 1)

Les lots ou fractions de lots d'une superficie infŽrieure ˆ 8 mtres carrŽs ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnŽe ˆ l'article 4-1.

 

Article 4-3 (DŽcret n¡97-532 du 23 mai 1997, art. 1)

Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la rŽalisation de la vente, le notaire, ou l'autoritŽ administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre Žmargement ou rŽcŽpissŽ, une copie simple de l'acte signŽ ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intŽgralement dans l'acte ou le certificat.

 

Article 4-4 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 3 -  entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

Lorsque le candidat ˆ lÕacquisition dÕun lot ou dÕune fraction de lot le demande, le propriŽtaire cŽdant est tenu de porter ˆ sa connaissance le carnet dÕentretien de lÕimmeuble ainsi que le diagnostic technique.

 

Article 5 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 4 -  entrŽe en vigueur  le 1er septembre 2004)

Le syndic, avant l'Žtablissement de l'un des actes mentionnŽ ˆ l'article 4, adresse au notaire chargŽ de recevoir l'acte, ˆ la demande de ce dernier ou ˆ celle du copropriŽtaire qui transfre tout ou partie de ses droits sur le lot, un Žtat datŽ comportant trois parties.

 

1¡ Dans la premire partie, le syndic indique, d'une manire mme approximative et sous rŽserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considŽrŽ, au syndicat par le copropriŽtaire cŽdant, au titre :

a) Des provisions exigibles du budget prŽvisionnel ;

b) Des provisions exigibles des dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel ;

c) Des charges impayŽes sur les exercices antŽrieurs ;

d) Des sommes mentionnŽes ˆ l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;

e) Des avances exigibles.

Ces indications sont communiquŽes par le syndic au notaire ou au propriŽtaire cŽdant, ˆ charge pour eux de les porter ˆ la connaissance, le cas ŽchŽant, des crŽanciers inscrits.

2¡ Dans la deuxime partie, le syndic indique, d'une manire mme approximative, et sous rŽserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait tre dŽbiteur, pour le lot considŽrŽ, ˆ l'Žgard du copropriŽtaire cŽdant, au titre :

a) Des avances mentionnŽes ˆ l'article 45-1 ;

b) Des provisions du budget prŽvisionnel pour les pŽriodes postŽrieures ˆ la pŽriode en cours et rendues exigibles en raison de la dŽchŽance du terme prŽvu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3¡ Dans la troisime partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriŽtaire, pour le lot considŽrŽ, au titre:

a) De la reconstitution des avances mentionnŽes ˆ l'article 45-1 et ce dÕune manire mme approximative ;

b) Des provisions non encore exigibles du budget prŽvisionnel ;

c) Des provisions non encore exigibles dans les dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel.

Dans une annexe ˆ la troisime partie de l'Žtat datŽ, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices prŽcŽdents, ˆ la quote-part affŽrente au lot considŽrŽ dans le budget prŽvisionnel et dans le total des dŽpenses hors budget prŽvisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'Žtat des procŽdures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

 

Article 5-1 (DŽcret n¡95-162 du 15 FŽvrier 1995, art. 2)

Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiŽe, il n'est tenu compte que des crŽances du syndicat effectivement liquides et exigibles ˆ la date de la mutation.

L'opposition Žventuellement formŽe par le syndic doit Žnoncer d'une manire prŽcise :

1¡ Le montant et les causes des crŽances du syndicat affŽrentes aux charges et travaux mentionnŽs aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'annŽe courante et des deux dernires annŽes Žchues ;

2¡ Le montant et les causes des crŽances du syndicat affŽrentes aux charges et travaux mentionnŽs aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux annŽes antŽrieures aux deux dernires annŽes Žchues ;

3¡ Le montant et les causes des crŽances de toute nature du syndicat garanties par une hypothque lŽgale et non comprises dans les crŽances privilŽgiŽes, visŽes aux 1¡ et 2¡ ci-dessus ;

4¡ Le montant et les causes des crŽances de toute nature du syndicat non comprises dans les crŽances visŽes aux 1¡, 2¡ et 3¡ ci-dessus.

Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilire, l'avis de mutation prŽvu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prŽcitŽe est donnŽ au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du crŽancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitŽ publique ou de l'exercice d'un droit de prŽemption publique, l'avis de mutation est donnŽ au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de prŽemption ; si l'acte est reu en la forme administrative, l'avis de mutation est donnŽ au syndic par l'autoritŽ qui authentifie la convention.

 

Article 5-2 (DŽcret n¡95-162 du 15 FŽvrier 1995, art. 2)

L'annŽe, au sens de l'article 2103-1¡ bis du code civil, s'entend de l'annŽe civile comptŽe du 1er janvier au 31 dŽcembre.

 

Article 6 (DŽcret n¡95-162 du 15 FŽvrier 1995, art. 3)

Tout transfert de propriŽtŽ d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriŽtŽ, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifiŽ, sans dŽlai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui Žtablit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avouŽ qui a obtenu la dŽcision judiciaire, acte ou dŽcision qui, suivant le cas, rŽalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la dŽsignation du lot ou de la fraction de lot intŽressŽ ainsi que l'indication des nom, prŽnoms, domicile rŽel ou Žlu de l'acquŽreur ou du titulaire de droit et, le cas ŽchŽant, du mandataire commun prŽvu ˆ l'article 23 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette notification doit tre faite indŽpendamment de l'avis de mutation prŽvu ˆ l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiŽe.

 

Article 6-1 (DŽcret n¡95-162 du 15 FŽvrier 1995, art. 4)

Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnŽes au dernier alinŽa de l'article 5-1, informe les crŽanciers inscrits de l'opposition formŽe par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.

 

Article 6-2 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 5 – entrŽe en vigueur  le 1er septembre 2004)

A lÕoccasion de la mutation ˆ titre onŽreux dÕun lot :

1¡ Le paiement de la provision exigible du budget prŽvisionnel, en application du troisime alinŽa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2¡ Le paiement des provisions des dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel incombe ˆ celui, vendeur ou acquŽreur, qui est copropriŽtaire au moment de l'exigibilitŽ ;

3¡ Le trop ou moins peru sur provisions, rŽvŽlŽ par l'approbation des comptes, est portŽ au crŽdit ou au dŽbit du compte de celui qui  est copropriŽtaire lors de l'approbation des comptes.

 

Article 6-3 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 5 - entrŽe  en vigueur  le 1er septembre 2004)

Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties ˆ la mutation ˆ titre onŽreux.

 

 

 

SECTION II - LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES.

Article 7

Dans tout syndicat de copropriŽtŽ, il est tenu, au moins une fois chaque annŽe, une assemblŽe gŽnŽrale des copropriŽtaires.

Sous rŽserve des dispositions prŽvues aux articles 8 (alinŽas 2 et 3), 47 et 50 du prŽsent dŽcret, l'assemblŽe gŽnŽrale est convoquŽe par le syndic.

 

Article 8

La convocation de l'assemblŽe est de droit lorsqu'elle est demandŽe au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriŽtaires reprŽsentant au moins un quart des voix de tous les copropriŽtaires, ˆ moins que le rglement de copropriŽtŽ ne prŽvoie un nombre infŽrieur de voix. La demande, qui est notifiŽe au syndic, prŽcise les questions dont l'inscription ˆ l'ordre du jour de l'assemblŽe est demandŽe.

Dans les cas prŽvus au prŽcŽdent alinŽa, l'assemblŽe gŽnŽrale des copropriŽtaires est valablement convoquŽe par le prŽsident du conseil syndical, s'il en existe un, aprs mise en demeure au syndic restŽe infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas ŽtŽ dŽsignŽs ou si le prŽsident de ce conseil ne procde pas ˆ la convocation de l'assemblŽe, tout copropriŽtaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prŽvues ˆ l'article 50 du prŽsent dŽcret.

Lorsque l'assemblŽe est convoquŽe en application du prŽsent article, la convocation est notifiŽe au syndic.

 

Article 9 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986 art. 1, DŽcret n¡ 2007-285 du 1er mars 2007)

 

JusquÕau 31 mars 2007

Ë compter du 1er avril 2007

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la rŽunion, ainsi que l'ordre du jour qui prŽcise chacune des questions soumises ˆ la dŽlibŽration de l'assemblŽe. A dŽfaut de stipulation du rglement de copropriŽtŽ ou de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale, la personne qui convoque l'assemblŽe fixe le lieu et l'heure de la rŽunion. La convocation rappelle les modalitŽs de consultation des pices justificatives des charges telles qu'elles ont ŽtŽ arrtŽes par l'assemblŽe gŽnŽrale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sauf urgence, cette convocation est notifiŽe au moins quinze jours avant la date de la rŽunion, ˆ moins que le rglement de copropriŽtŽ n'ait prŽvu un dŽlai plus long.

Sous rŽserve des stipulations du rglement de copropriŽtŽ, l'assemblŽe gŽnŽrale est rŽunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la rŽunion, ainsi que l'ordre du jour qui prŽcise chacune des questions soumises ˆ la dŽlibŽration de l'assemblŽe. A dŽfaut de stipulation du rglement de copropriŽtŽ ou de dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale, la personne qui convoque l'assemblŽe fixe le lieu et l'heure de la rŽunion. La convocation rappelle les modalitŽs de consultation des pices justificatives des charges telles qu'elles ont ŽtŽ arrtŽes par l'assemblŽe gŽnŽrale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sauf urgence, cette convocation est notifiŽe au moins vingt et un jours avant la date de la rŽunion, ˆ moins que le rglement de copropriŽtŽ n'ait prŽvu un dŽlai plus long.

Sous rŽserve des stipulations du rglement de copropriŽtŽ, l'assemblŽe gŽnŽrale est rŽunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

 

Article 10  (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art.6 – entrŽe en vigueur  le 1er septembre 2004)

A tout moment, un ou plusieurs copropriŽtaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites ˆ l'ordre du jour d'une assemblŽe gŽnŽrale. Le syndic porte ces questions ˆ l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblŽe gŽnŽrale. Toutefois, si la ou les questions notifiŽes ne peuvent tre inscrites ˆ cette assemblŽe compte tenu de la date de rŽception de la demande par le syndic, elles le sont ˆ lÕassemblŽe suivante.

 

Article 11 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 7-  entrŽe en vigueur  le 1er septembre 2004)

Sont notifiŽs au plus tard en mme temps que l'ordre du jour :

 I. Pour la validitŽ de la dŽcision :

Lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ approuver les comptes, le compte des recettes et des dŽpenses de l'exercice ŽcoulŽ, un Žtat des dettes et des crŽances et la situation de la trŽsorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal sŽparŽ, le montant du solde de ce compte (*) ;

Le budget prŽvisionnel accompagnŽ des documents prŽvus au 1¡ ci-dessus, lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ voter les crŽdits du prochain exercice (*) ;

3¡ Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel ˆ la concurrence, des contrats proposŽs, lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ approuver un contrat, un devis ou un marchŽ, notamment pour la rŽalisation de travaux;

4¡ Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ dŽsigner le reprŽsentant lŽgal du syndicat ;

5¡ Le projet de convention, ou la convention, mentionnŽ ˆ l'article 39 outre les projets mentionnŽs au 4¡ ci-dessus ;

6¡ Le projet de rglement de copropriŽtŽ, de l'Žtat descriptif de division, de l'Žtat de rŽpartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblŽe est appelŽe, suivant le cas, ˆ Žtablir ou ˆ modifier ces actes ;

7¡ Le projet de rŽsolution lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ statuer sur l'une des questions mentionnŽes aux articles 14-1 (2e et 3e alinŽas), 14-2 (2e alinŽa), 18 (7e alinŽa) , 24 (alinŽas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinŽas 1er , 2 et 3), 35, 37 (alinŽas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8¡ Le projet de rŽsolution tendant ˆ autoriser, sÕil y a lieu, le syndic ˆ introduire une demande en justice ;

9¡ Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a ŽtŽ dŽsignŽ un par le prŽsident du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ statuer sur une question dont la mention ˆ l'ordre du jour rŽsulte de ces conclusions.

II.- Pour l'information des copropriŽtaires :

1¡ Les annexes au budget prŽvisionnel ;

2¡ L'Žtat dŽtaillŽ des sommes perues par le syndic au titre de sa rŽmunŽration ;

3¡ L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxime alinŽa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblŽe des copropriŽtaires.

 

(*) Une nouvelle rŽdaction du I.1¡ et 2¡ sera applicable ˆ compter du 1er  janvier 2006 :

1¡ - LÕŽtat financier du syndicat des copropriŽtaires et son compte de gestion gŽnŽral, lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ approuver les comptes. Ces documents sont prŽsentŽs avec le comparatif des comptes de lÕexercice prŽcŽdent approuvŽ ;

2¡ - Le projet du budget prŽsentŽ avec le comparatif du dernier budget prŽvisionnel votŽ, lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ voter le budget prŽvisionnel ;

La prŽsentation des documents ŽnumŽrŽs au 1¡ et au 2¡ ci-dessus est conforme aux modles Žtablis par le dŽcret relatif aux comptes du syndicat des copropriŽtaires et ses annexes ;

 

Article 12

Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associŽs reoit notification des convocations ainsi que des documents visŽs au prŽcŽdent article et il participe aux assemblŽes gŽnŽrales du syndicat dans les mmes conditions que les copropriŽtaires.

A cet effet, le reprŽsentant lŽgal de la sociŽtŽ est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas ŽchŽant, ˆ toute personne habilitŽe ˆ convoquer l'assemblŽe, et ˆ la demande de ces derniers, les nom et domicile, rŽel ou Žlu, de chacun des associŽs. Il doit immŽdiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiquŽs.

A l'Žgard du syndicat, la qualitŽ d'associŽ rŽsulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinŽa qui prŽcde.

La convocation de l'assemblŽe gŽnŽrale des copropriŽtaires est Žgalement notifiŽe au reprŽsentant lŽgal de la sociŽtŽ visŽe audit article 23 (alinŽa 1er) ; ce dernier peut assister ˆ la rŽunion avec voix consultative.

 

Article 13 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 8 - entrŽe en vigueur  le 1er septembre 2004)

L'assemblŽe gŽnŽrale ne prend de dŽcision valide que sur les questions inscrites ˆ l'ordre du jour et dans la mesure o les notifications ont ŽtŽ faites conformŽment aux dispositions des articles 9 ˆ 11-I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet dŽcisoire toutes questions non inscrites ˆ lÕordre du jour.

 

Article 14 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 9  – entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

 Il est tenu une feuille de prŽsence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriŽtaire ou associŽ, et, le cas ŽchŽant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinŽas 2 et 3) et de l'article 24 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est ŽmargŽe par chaque copropriŽtaire ou associŽ prŽsent, ou par son mandataire. Elle est certifiŽe exacte par le prŽsident de l'assemblŽe.

La feuille de prŽsence constitue une annexe du procs-verbal avec lequel elle est conservŽe.

Elle peut tre tenue sous forme Žlectronique dans les conditions dŽfinies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

 

 

Article 15 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 10 -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Au dŽbut de chaque rŽunion, l'assemblŽe gŽnŽrale dŽsigne, sous rŽserve des dispositions de l'article 50 (alinŽa 1er) du prŽsent dŽcret, son prŽsident et, s'il y lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrŽtariat de la sŽance, sauf dŽcision contraire de l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

Article 16

Les majoritŽs de voix exigŽes par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des dŽcisions de l'assemblŽe gŽnŽrale et le nombre de voix prŽvu ˆ l'article 8 (alinŽa 1er) du prŽsent dŽcret sont calculŽs en tenant compte de la rŽduction rŽsultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxime alinŽa de l'article 22 modifiŽ de ladite loi.

 

Article 17 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 11  - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Il est Žtabli un procs-verbal des dŽcisions de chaque assemblŽe qui est signŽ, ˆ la fin de la sŽance, par le prŽsident, par le secrŽtaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme Žlectronique, ces signatures sont Žtablies conformŽment au deuxime alinŽa de l'article 1316-4 du code civil.

Le procs-verbal comporte, sous lÕintitulŽ de chaque question inscrite ˆ l'ordre du jour, le rŽsultat du vote. Il prŽcise les noms des copropriŽtaires ou associŽs qui se sont opposŽs ˆ la dŽcision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriŽtaires ou associŽs qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procs-verbal mentionne les rŽserves Žventuellement formulŽes par les copropriŽtaires ou associŽs opposants sur la rŽgularitŽ des dŽcisions.

Les procs-verbaux des sŽances sont inscrits, ˆ la suite les uns des autres, sur un registre spŽcialement ouvert ˆ cet effet. Ce registre peut tre tenu sous forme Žlectronique dans les conditions dŽfinies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

 

Article 18

Le dŽlai prŽvu ˆ l'article 42 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les dŽcisions de l'assemblŽe gŽnŽrale court ˆ compter de la notification de la dŽcision ˆ chacun des copropriŽtaires opposants ou dŽfaillants. Dans le cas prŽvu ˆ l'article 23 (alinŽa 1) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressŽe au reprŽsentant lŽgal de la sociŽtŽ lorsqu'un ou plusieurs associŽs se sont opposŽs ou ont ŽtŽ dŽfaillants.

La notification ci-dessus prŽvue doit mentionner les rŽsultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinŽa 2) de ladite loi.

En outre, dans le cas prŽvu ˆ l'article 23 (alinŽa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procs-verbal de l'assemblŽe est notifiŽ au reprŽsentant lŽgal de la sociŽtŽ propriŽtaire de lots, s'il n'a pas assistŽ ˆ la rŽunion.

 

Article 19 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 12 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Pour l'application du premier alinŽa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 si le projet de rŽsolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriŽtaires, il est procŽdŽ, au cours de la mme assemblŽe, ˆ un second vote ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la mme loi, ˆ moins que l'assemblŽe ne dŽcide que la question sera inscrite ˆ l'ordre du jour d'une assemblŽe ultŽrieure.

Lorsque l'assemblŽe est appelŽe ˆ approuver un contrat, un devis ou un marchŽ mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procŽder ˆ un second vote ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'aprs avoir votŽ sur chacune des candidatures ˆ la majoritŽ de l'article 25 de la mme loi.

Dans le cas prŽvu par le deuxime alinŽa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'une nouvelle assemblŽe gŽnŽrale doit tre rŽunie pour statuer ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la mme loi :

1¡ Le dŽlai de convocation peut tre rŽduit ˆ huit jours et les notifications prŽvues ˆ l'article 11 ci-dessus n'ont pas ˆ tre renouvelŽes si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblŽe ne porte que sur des questions inscrites ˆ l'ordre du jour de la prŽcŽdente assemblŽe ;

2¡ Les convocations en vue de la nouvelle assemblŽe doivent tre expŽdiŽes dans le dŽlai maximal de trois mois ˆ compter du jour o s'est tenue l'assemblŽe gŽnŽrale au cours de laquelle la dŽcision n'a pas ŽtŽ adoptŽe.

 

Article 19-1 (DŽcret n¡ 95-162 du 15 fŽvrier 1995, art. 5)

Lorsqu'un projet de rŽsolution relatif ˆ des travaux d'amŽlioration prŽvus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majoritŽ des membres du syndicat reprŽsentant au moins les deux tiers des voix des copropriŽtaires prŽsents ou reprŽsentŽs, une nouvelle assemblŽe gŽnŽrale des copropriŽtaires doit tre convoquŽe par le syndic en application du dernier alinŽa de l'article 26 de cette mme loi. Les notifications prŽvues ˆ l'article 11 du prŽsent dŽcret n'ont pas ˆ tre renouvelŽes si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblŽe ne porte que sur des questions dŽjˆ inscrites ˆ l'ordre du jour de la prŽcŽdente assemblŽe.

La convocation ˆ cette nouvelle assemblŽe doit mentionner que les dŽcisions portant sur des travaux d'amŽlioration prŽvus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront tre prises ˆ la majoritŽ des membres du syndicat reprŽsentant au moins les deux tiers des voix des copropriŽtaires prŽsents ou reprŽsentŽs ˆ cette nouvelle assemblŽe gŽnŽrale.

 

 

Article 19-2 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 13 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

La mise en concurrence pour les marchŽs de travaux et les contrats de fournitures, prŽvue par le deuxime alinŽa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblŽe gŽnŽrale n'en a pas fixŽ les conditions, rŽsulte de la demande dÕune pluralitŽ de devis ou de l'Žtablissement d'un devis descriptif soumis ˆ l'Žvaluation de plusieurs entreprises.

 

Article 20

Il est procŽdŽ pour les assemblŽes spŽciales des propriŽtaires des lots intŽressŽs, prŽvues par les articles 27, 28, 35 (alinŽa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la mme manire que pour les assemblŽes gŽnŽrales des copropriŽtaires.

 

Article 21 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 14 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Une dŽlŽgation de pouvoir donnŽe, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblŽe gŽnŽrale au syndic, au conseil syndical ou ˆ toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une dŽcision expressŽment dŽterminŽe.

Cette dŽlŽgation peut autoriser son bŽnŽficiaire ˆ dŽcider de dŽpenses dont elle dŽtermine l'objet et fixe le montant maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblŽe gŽnŽrale de son pouvoir de contr™le sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Le dŽlŽgataire rend compte ˆ l'assemblŽe de l'exŽcution de la dŽlŽgation.

 

 

SECTION III - LE CONSEIL SYNDICAL

 

Article 22 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 15 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

A moins que le rglement de copropriŽtŽ n'ait fixŽ les rgles relatives ˆ l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces rgles sont fixŽes ou modifiŽes par l'assemblŽe gŽnŽrale ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Le conseil syndical rend compte ˆ l'assemblŽe, chaque annŽe, de l'exŽcution de sa mission.

Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excŽder trois annŽes renouvelables.

Pour assurer la reprŽsentation prŽvue au dernier alinŽa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-aprs pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un sige au moins ˆ ce conseil.

 

Article 23 (AbrogŽ par le dŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 16)

 

Article 24

Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la reprŽsentation au conseil syndical du syndicat principal attribuŽe ˆ un syndicat secondaire est proportionnelle ˆ l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport ˆ celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat principal.

Le ou les copropriŽtaires du ou des lots qui ne se sont pas constituŽs en syndicat secondaire disposent ensemble, s'il y a lieu, des autres siges au conseil syndical du syndicat principal.

En l'absence de stipulation particulire du rglement de copropriŽtŽ du syndicat principal, les copropriŽtaires dŽsignent leurs reprŽsentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d'une assemblŽe gŽnŽrale soit du syndicat secondaire, dans le cas prŽvu ˆ l'alinŽa 1er du prŽsent article, soit du syndicat principal dans le cas prŽvu ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

Article 25

Un ou plusieurs membres supplŽants peuvent tre dŽsignŽs, dans les mmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation dŽfinitive des fonctions du membre titulaire, ils sigent au conseil syndical, ˆ mesure des vacances, dans l'ordre de leur Žlection s'il y en a plusieurs, et jusqu'ˆ la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.

Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus rŽgulirement constituŽ si plus d'un quart des siges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 

Article 26

Le conseil syndical contr™le la gestion du syndic, notamment la comptabilitŽ du syndicat, la rŽpartition des dŽpenses, les conditions dans lesquelles sont passŽs et exŽcutŽs les marchŽs et tous autres contrats, ainsi que l'Žlaboration du budget prŽvisionnel dont il suit l'exŽcution.

Il peut recevoir d'autres missions ou dŽlŽgations de l'assemblŽe gŽnŽrale dans les conditions prŽvues ˆ l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et ˆ l'article 21 du prŽsent dŽcret.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilitŽs ˆ cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu arrtŽ en accord avec lui, des diverses catŽgories de documents mentionnŽs au troisime alinŽa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 27 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 16 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Les fonctions de prŽsident et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu ˆ rŽmunŽration.

Le conseil syndical peut, pour l'exŽcution de sa mission, prendre conseil auprs de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulire, demander un avis technique ˆ tout professionnel de la spŽcialitŽ.

Les dŽpenses nŽcessitŽes par l'exŽcution de la mission du conseil syndical constituent des dŽpenses courantes d'administration. Elles sont supportŽes par le syndicat et rŽglŽes par le syndic.

 

SECTION IV - LE SYNDIC

 

Article 28 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 17 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Sous rŽserve des dispositions de l'article L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulires du rglement de copropriŽtŽ, les fonctions de syndic peuvent tre assumŽes par toute personne physique ou morale.

En dehors de l'hypothse prŽvue par l'article L. 443-15 prŽcitŽ, la durŽe des fonctions du syndic ne peut excŽder trois annŽes. Toutefois, pendant le dŽlai prŽvu aux articles 1792 et 2270 du Code civil, elle ne peut dŽpasser une annŽe lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs prŽposŽs, leurs parents ou alliŽs jusqu'au troisime degrŽ inclus ont, directement ou indirectement, ˆ quelque titre que ce soit, mme par personne interposŽe, participŽ ˆ la construction de l'immeuble.

Le syndic peut tre de nouveau dŽsignŽ par l'assemblŽe gŽnŽrale pour les durŽes prŽvues ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

Article 29 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 18  - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Le contrat de mandat du syndic fixe sa durŽe, sa date de prise dÕeffet ainsi que les ŽlŽments de dŽtermination de la rŽmunŽration du syndic. Il dŽtermine les conditions d'exŽcution de la mission de ce dernier en conformitŽ avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La dŽcision qui dŽsigne le syndic et approuve le contrat de mandat est votŽe par l'assemblŽe gŽnŽrale ˆ la majoritŽ de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 29-1 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art.19  - entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

La dŽcision, prise en application du septime alinŽa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblŽe gŽnŽrale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal sŽparŽ au nom du syndicat, fixe la durŽe pour laquelle la dispense est donnŽe.

Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de dŽsignation d'un autre syndic.

 

Article 30

A l'occasion de l'exŽcution de sa mission, le syndic peut se faire reprŽsenter par l'un de ses prŽposŽs.

 

Article 31 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 20  - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Le syndic engage et congŽdie le personnel employŽ par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblŽe gŽnŽrale a seule qualitŽ pour fixer le nombre et la catŽgorie des emplois.

 

Article 32

Le syndic Žtablit et tient ˆ jour une liste de tous les copropriŽtaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visŽs ˆ l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur Žtat civil ainsi que leur domicile rŽel ou Žlu.

 

 

Article 33 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 21 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Le syndic dŽtient les archives du syndicat, notamment une expŽdition ou une copie des actes ŽnumŽrŽs aux articles 1er ˆ 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pices, correspondances, plans, registres, documents et dŽcisions de justice relatifs ˆ l'immeuble et au syndicat. Il dŽtient, en particulier, les registres contenant les procs-verbaux des assemblŽes gŽnŽrales des copropriŽtaires et les pices annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas ŽchŽant, le diagnostic technique.

Il dŽlivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procs-verbaux  des assemblŽe gŽnŽrales et des  annexes.

Il remet au copropriŽtaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier,  copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas ŽchŽant, du diagnostic technique mentionnŽ au premier alinŽa du prŽsent article.

 

Article 33-1 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 22  - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit tre accompagnŽe d'un bordereau rŽcapitulatif de ces pices. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

 

Article 34 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 9)

L'action visŽe au troisime alinŽa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut tre introduite aprs mise en demeure effectuŽe dans les formes prŽvues par l'article 63 du prŽsent dŽcret ou par acte d'huissier de justice, adressŽe ˆ l'ancien syndic et restŽe infructueuse pendant un dŽlai de huit jours. Elle est portŽe devant le prŽsident du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.

 

Article 35 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 23 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Le syndic peut exiger le versement :

1¡ - De l'avance constituant la rŽserve prŽvue au rglement de copropriŽtŽ, laquelle ne peut excŽder 1/6 du montant du budget prŽvisionnel ;

2¡ - Des provisions du budget prŽvisionnel prŽvues aux alinŽas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3¡ - Des provisions pour les dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel prŽvues ˆ l'article 14-2 de la loi  du 10 juillet 1965 et ŽnoncŽes ˆ l'article 44 du prŽsent dŽcret;

- Des avances correspondant ˆ lÕŽchŽancier prŽvu dans le plan pluriannuel de travaux adoptŽ par lÕassemblŽe gŽnŽrale ;

5¡ - Des avances constituŽes par les provisions spŽciales prŽvues au sixime alinŽa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 35-1 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art.24    entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

L'assemblŽe gŽnŽrale dŽcide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intŽrts produits par ce placement.

 

Article 35-2 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 24  - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Pour l'exŽcution du budget prŽvisionnel, le syndic adresse ˆ chaque copropriŽtaire, par lettre simple, prŽalablement ˆ la date d'exigibilitŽ dŽterminŽe par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

Pour les dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel, le syndic adresse ˆ chaque copropriŽtaire, par lettre simple, prŽalablement ˆ la date d'exigibilitŽ dŽterminŽe par la dŽcision d'assemblŽe gŽnŽrale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dŽpense.

 

Article 36 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 25 – entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Sauf stipulation contraire du rglement de copropriŽtŽ, les sommes dues au titre de lÕarticle 35 portent intŽrt au profit du syndicat. Cet intŽrt, fixŽ au taux lŽgal en matire civile, est dž ˆ compter de la mise en demeure adressŽe par le syndic au copropriŽtaire dŽfaillant.

 

Article 37

Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procŽder, de sa propre initiative, ˆ l'exŽcution de travaux nŽcessaires ˆ la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriŽtaires et convoque immŽdiatement une assemblŽe gŽnŽrale.

Par dŽrogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans dŽlibŽration prŽalable de l'assemblŽe gŽnŽrale mais aprs avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excŽder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

 

Article 38 (DŽcret n¡73-748 du 26 juillet 1973, art. 1 et  AbrogŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 47 ˆ compter du 1er septembre 2004)

 

 

 

 

Article 39 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 26 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses prŽposŽs, parents ou alliŽs jusqu'au troisime degrŽ inclus, la personne liŽe ˆ lui par un pacte civil de solidaritŽ ou ceux de son conjoint au mme degrŽ, doit tre spŽcialement autorisŽe par une dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale.

Il en est de mme des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnŽes ˆ l'alinŽa prŽcŽdent sont propriŽtaires ou dŽtiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contr™le, ou dont elles sont salariŽes ou prŽposŽes.

Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir ŽtŽ spŽcialement autorisŽ par une dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui dŽtient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

Les dŽcisions d'autorisation prŽvues au prŽsent article sont prises ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 39-1 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 27 - entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Lorsque certains copropriŽtaires peuvent bŽnŽficier de subventions publiques pour la rŽalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis ˆ une rŽglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut tre le mandataire de ces copropriŽtaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

 

SECTION V - DISPOSITIONS PARTICULIéRES AUX SYNDICATS DE FORME COOPƒRATIVE

 

Article 40 (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 29  -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriŽtaires de forme coopŽrative prŽvu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est rŽgi par les dispositions de la prŽsente section et celles non contraires du prŽsent dŽcret.

 

Article 41  (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 29 -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Dans un syndicat de forme coopŽrative, les actes et documents Žtablis au nom du syndicat doivent prŽciser sa forme coopŽrative. En aucun cas, le syndic et le vice-prŽsident, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions aprs l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

 

Article 42  (modifiŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 29 -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Les dispositions de lÕarticle 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilitŽ, confier lÕexŽcution de certaines t‰ches ˆ une union coopŽrative ou ˆ dÕautres prestataires extŽrieurs.

 

 

Article 42-1 (nouveau crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 30  -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

L'assemblŽe gŽnŽrale dŽsigne, ˆ la majoritŽ de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriŽtaires chargŽs de contr™ler les comptes du syndicat, ˆ moins qu'elle ne prŽfre confier cette mission ˆ un expert comptable ou ˆ un commissaire aux comptes.

Le ou les copropriŽtaires dŽsignŽs, l'expert comptable, ou le commissaire aux comptes, rendent compte, chaque annŽe, ˆ l'assemblŽe gŽnŽrale de l'exŽcution de leur mission.

Le mandat du ou des copropriŽtaires dŽsignŽs pour contr™ler les comptes du syndicat ne peut excŽder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu ˆ rŽmunŽration.

Le ou les copropriŽtaires dŽsignŽs ne peuvent tre le conjoint, les descendants, ascendants ou prŽposŽs du syndic ou d'un des membres du conseil syndical, ou tre liŽs ˆ eux par un pacte civil de solidaritŽ.

 

Article 42-2 (nouveau crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 30 -  entrŽe en vigueur le 1er septembre 2004)

Les syndicats de forme coopŽrative peuvent, mme si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopŽratives ayant pour objet de crŽer et gŽrer des services destinŽs ˆ faciliter leur gestion.

Ces unions coopŽratives sont soumises aux dispositions de la section VIII du prŽsent dŽcret.

Chaque syndicat dŽcide, parmi les services proposŽs par une union coopŽrative, ceux dont il veut bŽnŽficier.

 

 

SECTION VI - LA COMPTABILITƒ DU SYNDICAT

 

Article 43 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 32 - entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

Le budget prŽvisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est votŽ avant le dŽbut de l'exercice qu'il concerne.

Toutefois, si le budget prŽvisionnel ne peut tre votŽ qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, prŽalablement autorisŽ par l'assemblŽe gŽnŽrale des copropriŽtaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune Žgale au quart du budget prŽvisionnel prŽcŽdemment votŽ. La procŽdure prŽvue ˆ l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas ˆ cette situation.

 

Article 44 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 32  - entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

Les dŽpenses non comprises dans le budget prŽvisionnel sont celles affŽrentes :

1¡ Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;

2¡ Aux travaux  portant sur les ŽlŽments d'Žquipement communs, autres que ceux de maintenance ;

3¡ Aux travaux d'amŽlioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs ŽlŽments d'Žquipements existants, l'adjonction d'ŽlŽments nouveaux, l'amŽnagement de locaux affectŽs ˆ l'usage commun ou la crŽation de tels locaux, l'affouillement du sol et la surŽlŽvation de b‰timents ;

4¡ Aux Žtudes techniques, tels que les diagnostics et consultations ;

5¡ Et, d'une manire gŽnŽrale, aux travaux qui ne concourent pas ˆ la maintenance, et ˆ l'administration des parties communes ou ˆ la maintenance et au fonctionnement des Žquipements communs de l'immeuble.

 

Article 45 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 32 - entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exŽcutŽs en vue de maintenir l'Žtat de l'immeuble ou de prŽvenir la dŽfaillance d'un ŽlŽment d'Žquipement commun ; ils comprennent les menues rŽparations.

Sont assimilŽs ˆ des travaux de maintenance, les travaux de remplacement d'ŽlŽments d'Žquipement communs, tels que ceux de la chaudire ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y affŽrent.

Sont aussi assimilŽs ˆ des travaux de maintenance, les vŽrifications pŽriodiques imposŽes par les rŽglementations en vigueur sur les ŽlŽments d'Žquipement communs.

 

Article 45-1 (crŽŽ par le dŽcret du 27-5-2004, art. 33 - entrŽe en vigueur le 5 juin 2004)

Les charges sont les dŽpenses incombant dŽfinitivement aux copropriŽtaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblŽe gŽnŽrale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriŽtaires.

Au sens et pour l'application des rgles comptables du syndicat :

- sont nommŽes provisions sur charges les sommes versŽes ou ˆ verser en attente du solde dŽfinitif qui rŽsultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

- sont nommŽes avances les fonds destinŽs, par le rglement de copropriŽtŽ ou une dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale, ˆ constituer des rŽserves, ou qui reprŽsentent un emprunt du syndicat auprs des copropriŽtaires ou de certains d'entre eux.

Les avances sont remboursables.

 

SECTION VII - PROCEDURE

 

Sous-section 1 : Dispositions gŽnŽrales.

 

Article 46 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 11)

A dŽfaut de nomination du syndic par l'assemblŽe des copropriŽtaires džment convoquŽs ˆ cet effet, le prŽsident du tribunal de grande instance dŽsigne le syndic par ordonnance sur requte d'un ou plusieurs copropriŽtaires ou sur requte d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.

La mme ordonnance fixe la mission du syndic et, sous rŽserve des dispositions du dernier alinŽa du prŽsent article, la durŽe de celle-ci ; la durŽe de cette mission peut tre prorogŽe et il peut y tre mis fin suivant la mme procŽdure.

IndŽpendamment de missions particulires qui peuvent lui tre confiŽes par l'ordonnance visŽe ˆ l'alinŽa 1er du prŽsent article, le syndic ainsi dŽsignŽ administre la copropriŽtŽ dans les conditions prŽvues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi susvisŽe du 10 juillet 1965 et par le prŽsent dŽcret. Il doit notamment convoquer l'assemblŽe gŽnŽrale en vue de la dŽsignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic dŽsignŽ par le prŽsident du tribunal cesse de plein droit ˆ compter de l'acceptation de son mandat par le syndic dŽsignŽ par l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

Article 47 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 12)

Dans tous les cas, autres que celui prŽvu par le prŽcŽdent article, o le syndicat est dŽpourvu de syndic, le prŽsident du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requte, ˆ la demande de tout intŽressŽ, dŽsigne un administrateur provisoire de la copropriŽtŽ qui est notamment chargŽ, dans les dŽlais fixŽs par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous rŽserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblŽe en vue de la dŽsignation d'un syndic.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit ˆ compter de l'acceptation de son mandat par le syndic dŽsignŽ par l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

Article 48 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 13)

A dŽfaut de dŽsignation dans les conditions prŽvues par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisime alinŽa de l'article 24 du prŽsent dŽcret, le prŽsident du tribunal de grande instance, sur requte du syndic ou d'un ou plusieurs copropriŽtaires, dŽsigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

S'il s'agit de dŽsigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requte peut tre reprŽsentŽe aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

L'ordonnance qui dŽsigne les membres du conseil syndical fixe la durŽe de leurs fonctions.

Ces fonctions cessent de plein droit ˆ compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical dŽsignŽs par l'assemblŽe gŽnŽrale.

 

 

Article 49

Sous rŽserve des dispositions des articles 8 et 50 du prŽsent dŽcret, dans les cas d'empchement ou de carence du syndic visŽs ˆ l'article 18 (alinŽa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut tre assignŽ par tout intŽressŽ devant le prŽsident du tribunal de grande instance statuant en matire de rŽfŽrŽ en vue de la dŽsignation d'un administrateur provisoire de la copropriŽtŽ.

L'ordonnance fixe la durŽe de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressŽment ˆ un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiŽe est celle qui est dŽfinie par l'article 18 de la loi susvisŽe du 10 juillet 1965 et par le prŽsent dŽcret.

Sauf s'il y a urgence ˆ faire procŽder ˆ l'exŽcution de certains travaux nŽcessaires ˆ la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'Žquipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifiŽ d'une mise en demeure adressŽe au syndic et demeurŽe infructueuse pendant plus de huit jours.

 

Article 50

Dans l'hypothse prŽvue ˆ l'article 8 (3e alinŽa) ci-dessus, le prŽsident du tribunal de grande instance, statuant en matire de rŽfŽrŽ, peut, ˆ la requte de tout copropriŽtaire, habiliter un copropriŽtaire ou un mandataire de justice ˆ l'effet de convoquer l'assemblŽe gŽnŽrale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de prŽsider l'assemblŽe.

Une mise en demeure, restŽe infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas ŽchŽant, au prŽsident du conseil syndical doit prŽcŽder l'assignation ˆ peine d'irrecevabilitŽ. Celle-ci est dŽlivrŽe au syndic et, le cas ŽchŽant, au prŽsident du conseil syndical.

 

Article 51

Copie de toute assignation dŽlivrŽe par un copropriŽtaire qui, en vertu de l'article 15 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriŽtŽ ou la jouissance de son lot, est adressŽe par l'huissier au syndic par lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception.

 

Article 52

L'action en justice visŽe ˆ l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentŽe ˆ l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondŽe sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catŽgories de charges, incombant au lot du demandeur est supŽrieure de plus d'un quart ˆ celle qui rŽsulterait d'une rŽpartition conforme ˆ l'article 10 de cette loi.

 

Article 53

Si la part d'un copropriŽtaire est infŽrieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catŽgories de charges, ˆ celle qui rŽsulterait d'une rŽpartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visŽe ˆ l'article 12 de ladite loi est intentŽe ˆ l'encontre de ce copropriŽtaire.

A peine d'irrecevabilitŽ de l'action, le syndicat est appelŽ en cause.

 

Article 54

Chaque fois qu'une action en justice intentŽe contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour consŽquence une rŽvision de la rŽpartition des charges, et indŽpendamment du droit pour tout copropriŽtaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriŽtaire peut, s'il existe des oppositions d'intŽrts entre les copropriŽtaires qui ne sont pas demandeurs, prŽsenter requte au prŽsident du tribunal de grande instance en vue de la dŽsignation d'un mandataire ad hoc.

Dans ce cas, la signification des actes de procŽdure est valablement faite aux copropriŽtaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.

 

Article 55 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 14)

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir ŽtŽ autorisŽ par une dŽcision de l'assemblŽe gŽnŽrale.

Une telle autorisation n'est pas nŽcessaire pour les actions en recouvrement de crŽance, la mise en oeuvre des voies d'exŽcution forcŽe ˆ l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relvent des pouvoirs de juge des rŽfŽrŽs, ainsi que pour dŽfendre aux actions intentŽes contre le syndicat.

Dans tous les cas, le syndic rend compte ˆ la prochaine assemblŽe gŽnŽrale des actions introduites.

 

Article 56

Tout intŽressŽ peut demander au prŽsident du tribunal de grande instance, statuant sur requte, de dŽsigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative ˆ l'exŽcution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilitŽs encourues ˆ cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs prŽposŽs, leurs parents ou alliŽs jusqu'au troisime degrŽ inclus ont, directement ou indirectement, ˆ quelque titre que ce soit, mme par personne interposŽe, participŽ ˆ ladite construction.

 

Article 57 (AbrogŽ par le dŽcret n¡95-162 du 15 fŽvrier 1995, art. 10)

Article 58 (AbrogŽ par le dŽcret n¡92-755 du 31 juillet 1992, art. 305)

 

Article 59 (DŽcret n¡86-768 du 9 juin 1986, art. 15)

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriŽtaire de l'existence et de l'objet de l'instance.

Les actes de procŽdure concernant le syndicat des copropriŽtaires sont rŽgulirement signifiŽs, suivant les cas, au syndic ou ˆ la requte de celui-ci.

Dans les cas prŽvus aux articles 46 ˆ 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiŽe dans le mois de son prononcŽ, par le syndic ou l'administrateur provisoire dŽsignŽ, ˆ tous les copropriŽtaires qui peuvent en rŽfŽrer au prŽsident du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.

 

Article 60

Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formŽe par le syndicat ˆ l'encontre d'un ou plusieurs copropriŽtaires, suivant la procŽdure d'injonction de payer, est portŽe devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

 

Article 61

Pour l'application de l'article 23 (alinŽa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le prŽsident du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requte, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la dŽsignation d'un mandataire commun est demandŽe en justice.