CNAB

 

Professions immobilires - dŽcret du 20 juillet 1972.

 

ENTREE EN VIGUEUR : 1ER JANVIER 2006

 

DŽcret n” 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions dÕapplication de la loi n” 70-9 du 2 janvier 1970 rŽglementant les conditions dÕexercice des activitŽs relatives ˆ certaines opŽrations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JO 22 juillet et rectificatif du 6 septembre 1972)

 

ModifiŽ par les dŽcrets n” 74-1179 du 31 dŽcembre 1974 (JO 4 janv. 1975), n” 80-571 du 21 juillet 1980 (JO 25 juill.), n” 90-690 du 1er aožt 1990 (JO 7 aožt), n” 93-199 du 9 fŽvrier 1993 (JO 13 fŽvr.) n” 95-818 du 29 juin 1995 (JO 30 juin), n” 2001-373 du 27 avril 2001 (seuils en euros, art. 30, 32, 35 - JO 29/4/01), n” 2002-642 du 29 avril 2002 (JO du 30 avril 2002 p. 7817)  n”2005-1315 du 21/10/2005 (JO du 23 octobre 2005 p .16812).

 

 

SOMMAIRE

 

CHAPITRE PREMIER

LA CARTE PROFESSIONNELLE.

 

CHAPITRE II

LÕAPTITUDE PROFESSIONNELLE.

 

CHAPITRE III

LA GARANTIE FINANCIERE.

 

CHAPITRE IV

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.

 

CHAPITRE V

OBLIGATIONS PARTICULIERES EN CAS DE RECEPTION, DETENTION OU DISPOSITION DE FONDS, EFFETS OU VALEURS PAR LES INTERMEDIAIRES.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GESTION IMMOBILIERE.

 

CHAPITRE VII

LES CONVENTIONS PREVUES PAR LÕARTICLE 6 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 SUSVISEE (D. n”95-818 du 29 juin 1995, art. 24).

 

CHAPITRE VIII

RENOUVELLEMENT DES CARTES PROFESSIONNELLES ET CONTROLE.

 

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES.

 


 

 

 

Vu la loi n” 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Vu les articles 806 ˆ 811 du Code de procŽdure civile ;

 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

 

Vu le dŽcret du 19 mai 1951 relatif aux sociŽtŽs de caution mutuelle instituŽes par la loi susvisŽe du 13 mars 1917,

 

DŽcrte :

 

 

CHAPITRE PREMIER

 

La carte professionnelle

 

Article premier Š (modifiŽ par le dŽcret n ” 2005-1315 du 21/10/2005, art 2) Š La carte professionnelle dŽlivrŽe aux personnes Žtablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activitŽs mentionnŽes ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe porte la ou les mentions suivantes :

 

1” "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", en cas d'exercice des activitŽs mentionnŽes aux 1” ˆ 5” et 8” de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

 

2” "Gestion immobilire", en cas d'exercice de l'activitŽ mentionnŽe au 6” du mme article ;

 

3” "Marchand de listes, en cas d'exercice de l'activitŽ mentionnŽe au 7” du mme article.

 

La mention "Marchand de listes" est exclusive des prŽcŽdentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activitŽs mentionnŽes ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit tre dŽtenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.

 

Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prter son concours, ˆ titre accessoire, aux opŽrations mentionnŽes ˆ l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques".

 

La carte dŽlivrŽe aux personnes non Žtablies sur le territoire national porte la mention supplŽmentaire "Prestations de services".

 

Ces cartes sont conformes ˆ un modle Žtabli par arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de lÕIntŽrieur et du ministre de lÕEconomie et des Finances.

 

Art. 2 Š (modifiŽ par le dŽcret 2005-1315 du 21/10/2005, art 3) Š La dŽlivrance de la carte professionnelle est sollicitŽe par la personne physique ou par le ou les reprŽsentants lŽgaux ou statutaires de la personne morale, qui se livre ou prte son concours aux opŽrations ŽnumŽrŽes par lÕarticle premier de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970.

 

La demande prŽcise la nature des opŽrations pour lesquelles la carte est demandŽe. Elle indique, le cas ŽchŽant, que le demandeur entend se livrer ou prter son concours, ˆ titre accessoire, aux opŽrations mentionnŽes ˆ l'article L. 211-1 du code du tourisme.

 

Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne lՎtat civil, la profession, le domicile et le lieu de lÕactivitŽ professionnelle de cette personne.

 

Lorsque la demande est prŽsentŽe au nom dÕune personne morale, elle indique la dŽnomination, la forme juridique, le sige, lÕobjet de la personne morale, ainsi que lՎtat civil, le domicile, la profession et la qualitŽ du ou des reprŽsentants lŽgaux ou statutaires.

 

La demande est prŽsentŽe par la personne physique ou par le ou les reprŽsentants lŽgaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas ŽchŽant, par le locataire-gŽrant qui exerce ou envisage dÕexercer lÕactivitŽ considŽrŽe. Si la direction de lÕentreprise est assumŽe par un prŽposŽ ou un gŽrant, mandataire ou salariŽ, la demande indique Žgalement, dans ce cas, lՎtat civil, la qualitŽ, le domicile de cette personne qui doit, en outre, justifier quÕelle satisfait aux conditions prŽvues par lÕarticle 3 (1” et 4”) de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinŽas 2 et 3) et 16 du prŽsent dŽcret.

 

 

Art. 3 Š Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 4) Š La demande est accompagnŽe :

 

1” De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spŽcifiŽes au chapitre II ;

 

2” De l'attestation de garantie financire suffisante dŽlivrŽe dans les conditions prŽvues ˆ l'article 37 ;

 

3” De l'attestation d'assurance contre les consŽquences pŽcuniaires de la responsabilitŽ civile professionnelle dŽlivrŽe conformŽment au deuxime alinŽa de l'article 49 ;

 

4” D'un extrait du registre du commerce et des sociŽtŽs datant de moins d'un mois si la personne est immatriculŽe ˆ ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y tre immatriculŽe ;

 

5” Suivant le cas, d'une attestation dŽlivrŽe par l'Žtablissement de crŽdit qui a ouvert le compte prŽvu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numŽro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prŽvus par l'article 71 ;

 

6” Le cas ŽchŽant, lorsque la demande tend ˆ la dŽlivrance d'une carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes, de la dŽclaration sur l'honneur qu'il n'est reu aucun fonds, effet ou valeur ˆ l'occasion des opŽrations mentionnŽes aux 1” ˆ 5”, 7” et 8” de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe.

 

L'absence d'incapacitŽ ou d'interdiction d'exercer dŽfinie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est Žtablie par un bulletin n” 2 du casier judiciaire du demandeur, dŽlivrŽ ˆ la demande du prŽfet. Č

 

Art. 4 Š Une liste des Žtablissements, succursales, agences ou bureaux, qui dŽpendent du mme dŽclarant est, sÕil y a lieu, jointe ˆ la demande.

 

Cette liste prŽcise la dŽnomination et lÕadresse de chaque Žtablissement, succursale, agence ou bureau, mme sÕils ne sont ouverts quՈ titre temporaire.

 

Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses reprŽsentants lŽgaux ou statutaires, sÕil sÕagit dÕune personne morale, avise immŽdiatement le prŽfet qui a dŽlivrŽ la carte, de tout changement dÕadresse et de toute ouverture ou fermeture dՎtablissement, succursale, agence ou bureau.

 

Art. 5 Š Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 5) Š La carte professionnelle est dŽlivrŽe par le prŽfet du dŽpartement dans lequel le demandeur a son sige, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal Žtablissement, dans les autres cas, et, ˆ Paris, par le prŽfet de police.

 

Elle est dŽlivrŽe par le prŽfet de police aux personnes physiques ou morales (*) qui nÕont en France aucun Žtablissement, succursale, agence ou bureau.

 

(*) (D. n” 93-199, 9 fŽvr. 1993, art.2)

 

 

Art. 6 Š Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 6) Š Un dossier portant un numŽro dÕidentification est ouvert ˆ la prŽfecture au nom du ou des demandeurs.

 

Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans dŽlai le prŽfet qui lui a dŽlivrŽ cette carte de tout changement d'adresse de son sige ou principal Žtablissement. En cas de dŽplacement dans un autre dŽpartement, il est dispensŽ de demander une nouvelle carte. Une fois vŽrifiŽe la rŽalitŽ du dŽplacement, le prŽfet qui lui a dŽlivrŽ la carte transmet le dossier au prŽfet dŽsormais compŽtent en application de l'article 5.

 

Une demande doit tre faite en cas de changement dans lÕidentitŽ du ou des reprŽsentants lŽgaux ou statutaires, dans la dŽnomination ou dans la forme de la personne morale. Une dŽclaration est faite en cas dÕavenants ˆ la garantie financire ou ˆ lÕassurance contre les consŽquences pŽcuniaires de la responsabilitŽ civile professionnelle. Il est alors dŽlivrŽ une nouvelle carte sur remise de lÕancienne.

 

Art. 7 Š En cas de cessation de la garantie financire, de suspension, dÕexpiration ou de dŽnonciation du contrat dÕassurance contre les consŽquences pŽcuniaires de la responsabilitŽ civile professionnelle, ainsi quÕen cas dÕinterdiction ou dÕincapacitŽ dÕexercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immŽdiatement ˆ la prŽfecture qui lÕa dŽlivrŽe ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur la simple rŽquisition dÕun agent de lÕautoritŽ publique.

 

Art. 8 Š  (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 7) Š Une dŽclaration prŽalable dÕactivitŽ est souscrite ˆ la prŽfecture du dŽpartement de situation, ou ˆ la prŽfecture de police pour Paris, pour chaque Žtablissement, succursale, agence ou bureau visŽs ˆ lÕarticle 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.

 

Cette dŽclaration contient les renseignements mentionnŽs soit ˆ lÕalinŽa 3, soit ˆ lÕalinŽa 4 de lÕarticle 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que lÕindication de la prŽfecture qui a dŽlivrŽ la carte professionnelle et le numŽro de celle-ci.

 

Elle comporte Žgalement lՎtat civil, la qualitŽ et le domicile personnel du dŽclarant.

 

Un dossier numŽrotŽ est ouvert pour chaque Žtablissement, succursale, agence ou bureau, ˆ la prŽfecture qui a reu la dŽclaration.

 

Aprs justification, conformŽment aux dispositions du prŽsent dŽcret, de ce qu'elle remplit les conditions prŽvues aux 1” et 4” de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe, il est remis ˆ la personne qui dirige l'Žtablissement, la succursale, l'agence ou le bureau un rŽcŽpissŽ de dŽclaration conforme ˆ un modle fixŽ par arrtŽ conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intŽrieur.

 

Tout changement dÕadresse de lՎtablissement, de la succursale, de lÕagence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu ˆ dŽclaration ˆ la ou aux prŽfectures intŽressŽes. Aprs que sont apportŽes, sÕil y a lieu, les justifications rappelŽes au prŽcŽdent alinŽa, il est dŽlivrŽ un nouveau rŽcŽpissŽ sur remise de lÕancien.

 

Toute personne qui dŽtient ce rŽcŽpissŽ de dŽclaration est tenue, lorsque les conditions mises ˆ sa dŽlivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple rŽquisition dÕun agent de lÕautoritŽ publique.

 

Les dispositions prŽvues ˆ lÕarticle 4 ci-dessus et au prŽsent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantŽs dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent dÕaucune autonomie administrative et financire.

 

Art. 9 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 8) Š  Toute personne habilitŽe par un titulaire de la carte professionnelle ˆ nŽgocier, sÕentremettre ou sÕengager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitŽ et de lՎtendue de ses pouvoirs par la production dÕune attestation conforme ˆ un modle dŽterminŽ par arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'intŽrieur.

 

Cette attestation est dŽlivrŽe par le titulaire de la carte professionnelle, aprs avoir ŽtŽ visŽe par le prŽfet compŽtent en vertu des dispositions de lÕarticle 5 du prŽsent dŽcret. Les dispositions des deux derniers alinŽas de lÕarticle 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de lÕattestation par le prŽfet.

 

Toute personne qui dŽtient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dŽlivrŽe, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a ŽtŽ faite par lettre recommandŽe avec demande dÕavis de rŽception.

 

Sur simple demande du prŽfet ou du procureur de la RŽpublique formulŽe ˆ cet effet, lÕattestation doit tre retirŽe.

 

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussit™t le procureur de la rŽpublique, ainsi que le prŽfet.

 

Toute modification dans les Žnonciations de lÕattestation donne lieu ˆ dŽlivrance dÕun nouveau document sur remise de lÕancien.

 

Les nom et qualitŽ du titulaire de lÕattestation doivent tre mentionnŽs dans les conventions visŽes ˆ lÕarticle 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe lorsquÕil intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reus de versements ou remises lorsquÕil en dŽlivre.

 

 

Art. 10 Š En cas de nŽgociation, entremise, dŽmarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, ˆ lÕoccasion de lÕune des opŽrations spŽcifiŽes ˆ lÕarticle premier de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intŽressŽe peut exiger la prŽsentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du rŽcŽpissŽ de la dŽclaration dÕactivitŽ ou de lÕattestation prŽvue ˆ lÕarticle prŽcŽdent.

 

 

CHAPITRE II

 

LÕaptitude professionnelle

 

Section I Š Aptitude professionnelle acquise en France

(D. n” 93-199, 9 fŽvr. 1993, art. 3)

 

 

Art. 11 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 9) Š Sont regardŽes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prŽvue ˆ l'article 1er les personnes qui produisent :

 

1” Soit un dipl™me dŽlivrŽ par l'Etat ou par un Žtablissement reconnu par l'Etat, d'un niveau Žgal ou supŽrieur ˆ trois annŽes d'Žtudes supŽrieures aprs le baccalaurŽat et sanctionnant des Žtudes juridiques, Žconomiques ou commerciales ;

 

2” Soit un dipl™me universitaire de technologie ou le brevet de technicien supŽrieur spŽcialisŽs en matire immobilire ;

 

3” Soit le dipl™me de l'Institut d'Žtudes Žconomiques et juridiques appliquŽes ˆ la construction et ˆ l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. Č

 

Art. 12 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 10) Š Sont regardŽes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prŽvue ˆ l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

 

1” Etre titulaire du baccalaurŽat ou d'un autre dipl™me dŽlivrŽ par l'Etat ou par un Žtablissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des Žtudes d'un niveau au moins Žquivalent ;

 

2” Avoir occupŽ pendant au moins trois ans un emploi subordonnŽ se rattachant ˆ une activitŽ mentionnŽe ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe. Č

 

Art. 13  ABROGƒ Š (par le dŽcret du 21/10/2005, art 59)

 

Art. 14 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 11) Š Sont regardŽes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prŽvue ˆ l'article 1er les personnes qui ont occupŽ l'un des emplois mentionnŽs au 2” de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durŽe est rŽduite ˆ quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur Žtait affiliŽ comme tel auprs d'une institution de retraite complŽmentaire ou d'un emploi public de catŽgorie A ou de niveau Žquivalent.

 

Art. 15 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 12) Š Les durŽes d'occupation mentionnŽes aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi ˆ temps complet ou de l'Žquivalent en temps complet d'un emploi ˆ temps partiel, que cette occupation ait ŽtŽ continue ou non. Č

 

Art. 16 Š (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 13) Š Les personnes qui, sans tre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de lÕentreprise, telles que les gŽrants, mandataires ou salariŽs, ou celle dÕun Žtablissement, dÕune succursale, dÕune agence ou dÕun bureau, ont ˆ justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 11 ou dans celles prŽvues aux articles 12 et 14, avec un temps dÕactivitŽ rŽduit de moitiŽ.

 

 

Section II. Š Aptitude professionnelle

acquise dans un autre Žtat membre

de la CommunautŽ europŽenne ou partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen

(Š modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 14  Š dŽcret n” 93-199, 9 fŽvrier 1993, art. 4)

 

Art. 16-1Š (modifiŽ par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 15) Š  Peuvent obtenir la carte professionnelle prŽvue ˆ lÕarticle 1er, sans remplir les conditions fixŽes par la section I du prŽsent chapitre, les ressortissants dÕun Etat membre de la CommunautŽ europŽenne ou partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen qui ont suivi avec succs un cycle dՎtudes dÕune durŽe minimale de trois ans ou dÕune durŽe Žquivalente ˆ temps partiel dans une universitŽ ou un Žtablissement dÕenseignement supŽrieur ou dans un autre Žtablissement de mme niveau de formation dÕun Etat membre ou partie, ainsi que, le cas ŽchŽant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle dՎtudes, et qui justifient :

 

1” De dipl™mes, certificats ou autres titres permettant lÕexercice ˆ titre professionnel des activitŽs mentionnŽes ˆ lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe dans lÕEtat membre ou partie dÕorigine ou de provenance dŽlivrŽs :

 

a) soit par lÕautoritŽ compŽtente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de faon prŽpondŽrante dans l'Espace Žconomique europŽen;

b) soit par un tiers, ˆ condition que soit fournie une attestation Žmanant de lÕautoritŽ compŽtente de lÕEtat membre ou partie qui a reconnu les dipl™mes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercŽ dans cet Etat ˆ titre professionnel les activitŽs mentionnŽes ˆ lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe pendant une durŽe de trois ans au moins ;

 

2” Ou de lÕexercice ˆ plein temps des mmes activitŽs pendant deux ans au moins au cours des dix annŽes prŽcŽdentes dans un Etat membre ou partie dÕorigine ou de provenance qui ne rŽglemente pas lÕaccs ou lÕexercice de cette profession, ˆ condition que cet exercice soit attestŽ par lÕautoritŽ compŽtente de cet Etat membre.

 

Toutefois, les deux ans d'expŽrience professionnelle mentionnŽs ˆ l'alinŽa prŽcŽdent ne peuvent pas tre exigŽs lorsque le ou les titres de formation dŽtenus par le demandeur sanctionnent une formation rŽglementŽe permettant l'exercice des activitŽs mentionnŽes ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe.

 

Art. 16-2 Š (modifiŽ par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 16) - Peuvent obtenir la carte professionnelle prŽvue ˆ l'article 1er, sans remplir les conditions fixŽes par la section I du prŽsent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la CommunautŽ europŽenne ou partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen qui justifient :

 

1” Soit tre titulaires de dipl™mes, certificats ou autres titres dŽlivrŽs par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et sanctionnant des Žtudes juridiques, Žconomiques ou commerciales d'une durŽe minimale de trois ans aprs obtention d'un dipl™me sanctionnant la fin des Žtudes secondaires et donnant accs ˆ l'enseignement supŽrieur ;

 

2” Soit tre titulaires de dipl™mes, certificats ou autres titres dŽlivrŽs par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et Žquivalents ˆ un dipl™me universitaire de technologie ou ˆ un brevet de technicien supŽrieur spŽcialisŽs en matire immobilire dŽlivrŽs par l'Etat franais ou d'un dipl™me Žquivalent au dipl™me mentionnŽ au dernier alinŽa de l'article 11 ;

 

3” Soit tre titulaires d'un dipl™me sanctionnant la fin des Žtudes secondaires et donnant accs ˆ l'enseignement supŽrieur dŽlivrŽ par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et avoir occupŽ pendant trois ans au moins, dans un Etat membre ou partie ou en France, dans les conditions prŽvues ˆ l'article 15 du prŽsent dŽcret, un emploi subordonnŽ se rattachant ˆ une activitŽ mentionnŽe ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe ;

 

4” Soit avoir occupŽ pendant au moins dix ans un emploi subordonnŽ se rattachant ˆ une activitŽ mentionnŽe ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Cette durŽe est rŽduite ˆ quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre Č.

 

Art. 16-3 Š Une connaissance suffisante de la langue franaise est requise du demandeur. Elle est vŽrifiŽe dans les conditions fixŽes par un arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de lÕEducation nationale.

 

Art. 16-4 Š Lorsque la formation du demandeur porte sur des matires substantiellement diffŽrentes de celles couvertes par les dipl™mes requis des nationaux ou lorsquÕune ou plusieurs des activitŽs professionnelles mentionnŽes ˆ lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe ne sont pas rŽglementŽes dans lÕEtat membre dÕorigine ou de provenance du demandeur ou sont rŽglementŽes de manire diffŽrente, le prŽfet peut exiger que lÕintŽressŽ choisisse soit de se soumettre ˆ une Žpreuve dÕaptitude, soit dÕaccomplir un stage dÕadaptation dont la durŽe ne peut excŽder trois ans.

 

LÕarrtŽ prŽvu par lÕarticle 16-3 fixe le programme et les modalitŽs de lՎpreuve dÕaptitude, notamment les modalitŽs de dŽsignation du jury. Il fixe Žgalement les conditions dÕorganisation du stage dÕadaptation, qui doit tre effectuŽ chez un professionnel titulaire dÕune carte professionnelle de la catŽgorie sollicitŽe depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste Žtablie par cet arrtŽ.

 

Art. 16-5 Š Les personnes se prŽvalant dÕune aptitude professionnelle acquise dans les conditions prŽvues par la prŽsente section adressent leur demande de carte professionnelle au prŽfet. Cette demande est accompagnŽe dÕun dossier dont la composition est fixŽe par lÕarrtŽ mentionnŽ ˆ lÕarticle 16-3. Il en est dŽlivrŽ rŽcŽpissŽ ˆ la rŽception du dossier complet.

 

La dŽcision motivŽe du prŽfet intervient au plus tard deux mois aprs la date du rŽcŽpissŽ.

 

 

CHAPITRE III

 

La garantie financire

 

Section I Š Dispositions particulires

aux diffŽrents modes de garantie financire

 

Art. 17 Š  ABROGƒ Š (par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 59)

 

Art. 18 Š (*) LÕoctroi de la garantie financire ne peut tre subordonnŽ, en aucune manire, ˆ lÕappartenance ˆ une organisation ou ˆ un syndicat professionnel.

 

(*) Cet article a ŽtŽ annulŽ par dŽcisions du Conseil d'Etat n” 88813, 88814 et 88815 en date du 27 novembre 1974 (JO 5 janv. 1975).

 

Art. 19 Š (modifiŽ par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 15 ; dŽcret n” 95-818, 29 juin 1995, art. 4). Lorsque l'Žtablissement de crŽdit mentionnŽ au septime alinŽa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe est une sociŽtŽ de caution mutuelle rŽgie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monŽtaire et financier, cette sociŽtŽ a pour objet de garantir :

 

1” Dans les conditions prŽvues par la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe et par le prŽsent dŽcret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visŽs ˆ lÕarticle 5 de ladite loi ;

 

2” Dans les conditions prŽvues par la section V du prŽsent chapitre, et en cas d'exercice, ˆ titre accessoire, des activitŽs mentionnŽes ˆ l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reus, la dŽlivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;

 

3” Dans les Etats parties ˆ lÕaccord sur lÕEspace Žconomique europŽen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes dÕargent, biens, effets ou valeurs reus ˆ lÕoccasion des opŽrations ŽnumŽrŽes ˆ lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe.

 

Art. 20 Š (AbrogŽ par D. n” 90-690, 1er aožt 1990, art. 6).

 

Art. 21 Š (D. n” 90-690, 1er aožt 1990, art. 4). Les conditions dÕadhŽsion, de dŽmission et de contr™le des associŽs, ainsi que celles qui sont relatives ˆ la suspension et au retrait de la garantie sont fixŽes par les statuts et par le rglement intŽrieur de chaque sociŽtŽ de caution mutuelle.

 

Art. 22 Š (modifiŽ par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 19) Peuvent souscrire l'engagement Žcrit mentionnŽ au septime alinŽa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe les entreprises d'assurance et les Žtablissements de crŽdit agrŽŽs en France ou dans un autre Etat membre de la CommunautŽ europŽenne ou partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen.

 

Pour l'application de ces dispositions, les Žtablissements de crŽdit agrŽŽs dans la PrincipautŽ de Monaco sont rŽputŽs agrŽŽs en France.

 

Art. 22-1 Š (crŽŽ par le dŽcret n”2005-1315 du 21/10/2005, art 20)  L'engagement Žcrit mentionnŽ au septime alinŽa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe fixe les conditions gŽnŽrales de la garantie et prŽcise notamment son montant, sa durŽe, les conditions de rŽmunŽration du garant, les modalitŽs du contr™le exercŽ par celui-ci ainsi que les contre-garanties Žventuellement exigŽes par lui.

 

En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du prŽcŽdent.

 

Art. 23 Š La garantie financire peut aussi rŽsulter dÕune consignation qui est dŽposŽe ˆ un compte ouvert par la Caisse des dŽp™ts et consignations au nom de la personne visŽe ˆ lÕarticle premier du prŽsent dŽcret et qui est spŽcialement affectŽ aux fins spŽcifiŽes par la loi susvisŽe du 2 janvier 1970.

 

Ce compte comprend deux sous-comptes :

 

Le premier sous-compte est exclusivement affectŽ au remboursement ou ˆ la restitution des versements et remises dŽfinis par lÕarticle 5 de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation dŽposŽe ˆ ce sous-compte doit toujours tre au moins Žgal au montant de la garantie dŽterminŽ comme il est dit ˆ la section II du prŽsent chapitre.

 

Le deuxime sous-compte est exclusivement affectŽ au paiement de la publicitŽ prŽvue aux articles 45 et 46, ainsi quՈ la rŽmunŽration de lÕadministrateur dŽsignŽ dans les conditions prŽvues aux articles 41 et 47 ci-aprs. Le montant de la consignation dŽposŽe ˆ ce sous-compte doit en permanence tre au moins Žgal ˆ une somme calculŽe suivant un barme fixŽ par arrtŽ du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de lÕEconomie et des Finances.

 

Il est procŽdŽ ˆ une rŽŽvaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou partie la consignation.

 

Si le montant de la consignation devient infŽrieur au montant de la garantie ou aux indications du barme des frais, notamment par suite dÕun paiement ou dÕune rŽŽvaluation des valeurs, la caisse des dŽp™ts et consignations invite immŽdiatement le titulaire du compte ˆ en parfaire le montant. Faute dÕeffectuer le versement complŽmentaire dans un dŽlai de trois jours francs ˆ compter de la notification ˆ personne ou ˆ domicile, la garantie cesse de plein droit.

 

Art. 24 Š Le dŽp™t prŽvu ˆ lÕarticle prŽcŽdent ne peut tre effectuŽ quÕen espces, en chques certifiŽs par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catŽgorie de titres, sont fixŽs par arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de lÕEconomie et des Finances.

 

Un rŽcŽpissŽ de dŽp™t est dŽlivrŽ par la Caisse des dŽp™ts et consignations aprs versement des espces, remise des chques, dŽp™t des valeurs. Un rŽcŽpissŽ est Žgalement dŽlivrŽ dans les mmes conditions en cas de versement complŽmentaire destinŽ ˆ parfaire le montant de la garantie aprs augmentation de ce montant, aprs rŽŽvaluation du dŽp™t ou de lÕavance sur frais ou aprs paiement partiel.

 

Ces rŽcŽpissŽs constatent la garantie pour le montant du dŽp™t quÕils indiquent.

 

Art. 25 Š Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut tre versŽ quÕaux crŽanciers dŽterminŽs, comme il est dit ˆ lÕarticle 39, ou ˆ leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dŽfinis ˆ la section III du prŽsent chapitre.

 

En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous rŽserve de la dŽduction des frais de publicitŽ, peut tre restituŽe au dŽposant ou ˆ ses ayants droit, en lÕabsence de toute demande de paiement, ˆ lÕexpiration des dŽlais aprs accomplissement des formalitŽs prŽvues ˆ lÕarticle 47 ci-aprs.

 

Si des rŽclamations ont ŽtŽ produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prŽvues ˆ la section III du prŽsent chapitre, ainsi que des frais occasionnŽs.

 

Section II Š La dŽtermination

de la garantie financire

 

Art. 26 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 21) Š LorsquÕune mme personne physique ou morale se livre ou prte son concours ˆ des opŽrations ŽnumŽrŽes ˆ lÕarticle premier de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est dŽterminŽ dÕune manire distincte pour chacune des catŽgories d'activitŽs mentionnŽes aux 1” ˆ 3” de l'article 1er du prŽsent dŽcret.

 

Art. 27 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 22) Š Une mme personne ne peut placer l'ensemble des opŽrations relevant de chacune des catŽgories d'activitŽs mentionnŽes aux 1” ˆ 3” de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.

 

Art. 28 Š Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la dŽlivrance de cette carte doit solliciter une garantie financire dÕun montant au moins Žgal au montant maximal des fonds quÕil envisage de dŽtenir.

 

Art. 29 Š Le montant de la garantie financire fixŽe par la convention ne peut tre infŽrieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable ˆ tout moment sur les versements et remises qui lui ont ŽtŽ faits ˆ lÕoccasion des opŽrations mentionnŽes par lÕarticle premier de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970.

 

Pour la dŽtermination de ce montant, il ne peut tre tenu compte que des rglements qui ont ŽtŽ rŽgulirement et effectivement opŽrŽs au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en tre les bŽnŽficiaires dŽfinitifs.

 

Sauf circonstances particulires džment justifiŽes, le montant de la garantie financire ne peut tre infŽrieur au montant maximal des sommes dŽtenues au cours de la prŽcŽdente pŽriode de garantie, calculŽ conformŽment aux dispositions des deux prŽcŽdents alinŽas.

 

Art. 30 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 23) Š Le montant de la garantie financire doit tre au moins Žgal ˆ la somme de 110 000 euros.

 

 

Art. 31 Š Le montant de la garantie est rŽvisŽ ˆ la fin de chaque pŽriode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours dÕannŽe.

 

Art. 32 Š (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 8). La garantie minimale prŽvue ˆ lÕarticle 30 ci‑dessus est fixŽe ˆ 30 000 euros pour les deux premires annŽes dÕexercice. Toutefois, cette disposition nÕest pas applicable aux personnes morales dont lÕun au moins des reprŽsentants lŽgaux ou statutaires a dŽjˆ ŽtŽ soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe.

 

Art. 33 Š Dans les cas prŽvus ˆ lÕarticle 32, la rŽvision en hausse du montant de la garantie est de droit, ˆ la demande de chacune des parties, ˆ lÕexpiration de chacune des pŽriodes de trois mois au cours de la premire annŽe, et de chacune des pŽriodes de six mois au cours de la deuxime annŽe.

 

 

Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire dÕun compte fonctionnant dans les conditions prŽvues aux articles 59 et suivants du prŽsent dŽcret.

 

Art. 34 Š ABROGƒ

 

Art. 35 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 24) Š Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prŽvue au 1” ou au 3” de l'article 1er du prŽsent dŽcret ou la personne qui en sollicite la dŽlivrance a dŽclarŽ, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur, ˆ lÕoccasion des opŽrations spŽcifiŽes par les 1” ˆ 5”, 7” et 8” de l'article 1er de la loi susvisŽe du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dŽrogation aux dispositions des articles 30, 32 ˆ 34 ci-dessus, ne peut tre infŽrieur ˆ (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 9-II) 30 000 euros.

 

Art. 36 Š Sous rŽserve de lÕapplication des dispositions du prŽcŽdent article, le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordŽe.

 

Art. 37 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 25) Š L'organisme qui a accordŽ sa garantie dŽlivre ˆ la personne garantie une attestation conforme ˆ un modle Žtabli par arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de lÕIntŽrieur et du ministre de lÕEconomie et des Finances.

 

Art. 38 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 26) Š La Caisse des dŽp™ts et consignations ne peut dŽlivrer lÕattestation prŽvue ˆ lÕarticle prŽcŽdent que sur production dÕun relevŽ dŽlivrŽ par un expert comptable ou un comptable agrŽŽ, qui indique :

 

1” LorsquÕil sÕagit dÕune personne morale demandant la carte portant la mention Ē Transactions sur immeubles et fonds de commerce Č : le montant maximal des fonds reus ˆ ce titre, au cours de lÕannŽe prŽcŽdente, ainsi que le montant du chiffre dÕaffaires rŽalisŽ au cours de la mme pŽriode ;

 

2” LorsquÕil sÕagit dÕune personne demandant la carte portant la mention Ē Gestion immobilire Č : le montant total des fonds reus ainsi que le montant maximal des fonds dŽtenus au cours du mme exercice.

 

Les personnes visŽes au 1” ci-dessus doivent communiquer le registre-rŽpertoire prŽvu ˆ lÕarticle 51 ci-dessous, ainsi que le relevŽ intŽgral pour lÕannŽe ŽcoulŽe du compte bancaire prŽvu, soit ˆ lÕarticle 55, soit ˆ lÕarticle 59.

 

Les personnes visŽes au 2” ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prŽvu ˆ lÕarticle 65 ci-dessous, ainsi que le relevŽ intŽgral pour lÕannŽe ŽcoulŽe des comptes prŽvus ˆ lÕarticle 71.

 

Pour la dŽtermination des montants dŽfinis aux 1” et 2” ci-dessus, lÕexpert comptable, le comptable agrŽŽ ou le garant tient compte, le cas ŽchŽant, des dispositions de lÕarticle 29 (alinŽas 1 et 2).


 

Section III Š La mise en Ļuvre

de la garantie financire

 

Art. 39 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 27) Š La garantie financire couvre toute crŽance ayant pour origine un versement ou une remise effectuŽs ˆ l'occasion d'une opŽration mentionnŽe ˆ l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe. Elle produit effet sur les seules justifications que la crŽance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dŽfaillante, sans que le garant puisse exiger du crŽancier qu'il agisse prŽalablement contre le professionnel dŽbiteur aux fins de recouvrement.

 

En cas dÕinstance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de lÕassignation par lettre recommandŽe avec demande dÕavis de rŽception.

 

Pour le consignataire ou le garant, la dŽfaillance de la personne garantie peut rŽsulter dÕune sommation de payer suivie de refus ou demeurŽe sans effet, pendant un dŽlai dÕun mois ˆ compter de la signification de la sommation faite ˆ celle-ci.

 

Si le garant conteste lÕexistence des conditions dÕouverture du droit au paiement ou le montant de la crŽance, le crŽancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compŽtente.

 

Art. 40 Š Lorsque la garantie rŽsulte dÕune consignation, la Caisse des dŽp™ts et consignations informe immŽdiatement le prŽfet qui a dŽlivrŽ la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est prŽsentŽe.

 

La personne garantie pourra tre considŽrŽe par la Caisse des dŽp™ts et consignations comme ayant acquiescŽ ˆ la demande en paiement si, dans le dŽlai dÕun mois suivant la signification de la sommation, elle nÕa pas judiciairement contestŽ la cause ou le montant de la demande ou rapportŽ une renonciation du demandeur.

 

Art. 41 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 28) Š Le garant ou, lorsque la garantie rŽsulte dÕune consignation, le plus diligent des crŽanciers peut prŽsenter requte au prŽsident du tribunal de grande instance aux fins de dŽsignation dÕun administrateur (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 11) judiciaire ou dÕun expert chargŽ de dresser lՎtat des crŽances, compte tenu des dŽlais indiquŽs aux articles 42, 44 et 45.

 

Art. 42 Š Le paiement est effectuŽ par le consignataire ou par le gŽrant ˆ lÕexpiration dÕun dŽlai de trois mois ˆ compter de la prŽsentation dÕune demande Žcrite (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 12-I) accompagnŽe des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant lÕexpiration de ce dŽlai, son point de dŽpart est reportŽ ˆ la date de publication de lÕavis prŽvu ˆ lÕarticle 45.

 

Si plusieurs demandes sont reues pendant ce dŽlai, une rŽpartition a lieu au marc le franc dans le cas o le montant total des demandes excderait le montant de la garantie (D. n” 95‑818, 29 juin 1995, art. 12-II). Toutefois, si la personne garantie fait lÕobjet dÕune procŽdure collective pendant le dŽlai fixŽ au premier alinŽa, le rglement des crŽances peut tre diffŽrŽ jusquÕau dŽp™t de lՎtat des crŽances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dŽcret n” 85-1388 du 27 dŽcembre 1985 relatif au redressement et ˆ la liquidation judiciaires des entreprises.

 

Art. 43 Š ABROGƒ

 

 

Section IV Š Cessation de la garantie

 

Art. 44 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 29) Š La garantie cesse en cas de dŽmission de l'adhŽrent d'une sociŽtŽ de caution mutuelle, de dŽnonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.

 

Elle cesse Žgalement en cas de fermeture d'Žtablissement, de dŽcs, de cessation d'activitŽ de la personne garantie ou de mise en location-gŽrance du fonds de commerce.

 

La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, ˆ dŽfaut, distribuŽ dans le dŽpartement o est situŽ le sige, dans le cas des personnes morales, ou le principal Žtablissement, dans les autres cas, de la personne ˆ laquelle a ŽtŽ donnŽe la garantie ainsi que, le cas ŽchŽant, dans le ou les dŽpartements o sont situŽs les Žtablissements, succursales, agences ou bureaux qui dŽpendent de celle-ci. Cet avis mentionne le dŽlai de production des crŽances prŽvu au troisime alinŽa de l'article 45 ainsi que son point de dŽpart. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis prŽcise, le cas ŽchŽant, que le nouveau garant a stipulŽ la clause prŽvue au dernier alinŽa de l'article 22-1.

 

La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un dŽlai de trois jours francs suivant la publication prŽvue ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

Toutefois, en cas de dŽcs, la garantie peut tre prorogŽe, ˆ titre exceptionnel et provisoire, pour une durŽe qui ne peut excŽder un an, si la direction de lÕentreprise est assumŽe, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la mme catŽgorie dÕactivitŽs et qui est garantie par le mme garant.

 

Art. 45 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 30)  Š En cas de cessation de garantie, le garant informe immŽdiatement, par lettre recommandŽe avec avis de rŽception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-rŽpertoire prŽvu ˆ l'article 51, ainsi que les personnes ayant donnŽ mandat de gŽrer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prŽvus ˆ l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriŽtŽ ou un gŽrant de sociŽtŽ, le garant informe Žgalement, dans les mmes conditions, le prŽsident ou, ˆ dŽfaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le dŽlai de production des crŽances prŽvu au troisime alinŽa du prŽsent article ainsi que son point de dŽpart.

 

Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprs de l'ancien avoir stipulŽ la clause prŽvue au dernier alinŽa de l'article 22-1, l'avis mentionnŽ au troisime alinŽa de l'article 44 tient lieu de l'information prŽvue ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

Toutes les crŽances visŽes ˆ l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antŽrieurement ˆ la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crŽancier dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de la rŽception de la lettre prŽvue au premier alinŽa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnŽes par cet alinŽa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prŽvu au troisime alinŽa de l'article 44. Ce dŽlai ne court que s'il est mentionnŽ, ainsi que son point de dŽpart, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.

 

 

Art. 46 Š ABROGƒ

 

Art. 47 (modifiŽ par le dŽcret du 21/10/2005, art 31)  Š La garantie, lorsquÕelle rŽsulte dÕune consignation, prend fin soit dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle 23, dernier alinŽa, soit dans les conditions indiquŽes ˆ lÕarticle 44.

 

La publicitŽ prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur dŽsignŽ sur requte par le prŽsident du tribunal de grande instance ou par lÕadministrateur prŽvu ˆ lÕarticle 41 ci-dessus, sÕil en a ŽtŽ dŽsignŽ un. Les frais sont imputŽs sur la partie de la consignation affectŽe ˆ cet effet et dŽposŽs au deuxime sous-compte.

 

Art. 48 Š Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immŽdiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant, le prŽfet qui a dŽlivrŽ la carte professionnelle ainsi que lՎtablissement bancaire dans lequel est ouvert lÕun des comptes prŽvus par les articles 55, 59 et 71.

 

 

Section V Š DŽtermination, mise en Ļuvre

et cessation de la garantie financire

pour les prestations touristiques

 

(D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 14)

 

Art. 48-1 Š La garantie financire prŽvue pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilitŽs en vertu du titre IV du dŽcret n” 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n” 92‑645 du 13 juillet 1992 prŽcitŽe rŽsulte :

 

1” Soit dÕun cautionnement dŽposŽ ˆ la Caisse des dŽp™ts et consignations, et spŽcialement affectŽ aux fins prŽvues par la loi susvisŽe ;

 

2” Soit dÕune caution Žcrite fournie par lÕun des garants visŽs ˆ lÕarticle 17 du prŽsent dŽcret.

 

Cette garantie financire est spŽcialement affectŽe au remboursement en principal des fonds reus par la personne titulaire de lÕhabilitation au titre des engagements quÕelle a contractŽs ˆ lՎgard de sa clientle pour des prestations touristiques en cours ou ˆ servir, ˆ lÕexception des locations saisonnires mentionnŽes ˆ lÕarticle 68 du prŽsent dŽcret. Elle permet dÕassurer, notamment en cas dÕinsolvabilitŽ caractŽrisŽe par un dŽp™t de bilan, le rapatriement des voyageurs.

 

Art. 48-2 Š Le montant minimum de la garantie financire est fixŽ, par catŽgorie dÕactivitŽs soumises ˆ habilitation, par arrtŽ du ministre chargŽ du tourisme aprs avis du Conseil national du tourisme. Cet arrtŽ dŽfinit, en outre, les modalitŽs de calcul de la garantie en fonction des recettes rŽalisŽes annuellement au titre des opŽrations couvertes par lÕhabilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par lÕentreprise habilitŽe. A dŽfaut dÕexercice antŽrieur de rŽfŽrence, il est fait application du montant minimum de garantie.

 

Le montant de la garantie financire est fixŽ par le prŽfet pour chaque titulaire de lÕhabilitation. A cet effet, un document comptable faisant Žtat de la totalitŽ des sommes encaissŽes au titre des opŽrations rŽalisŽes sous le rŽgime de lÕhabilitation est transmis annuellement au prŽfet compŽtent. Cette dŽclaration prŽcise la nature des prestations touristiques fournies par lÕentreprise.

 

Art. 48-3 Š Les opŽrations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisŽe et celles relevant de lÕarticle 12 de la loi du 13 juillet 1992 prŽcitŽe ne peuvent tre placŽes que sous un seul mode de garantie dŽpendant dÕun mme garant.

 

Art. 48-4 Š Le garantie dŽlivre au titulaire de lÕhabilitation une attestation conforme ˆ un modle Žtabli par arrtŽ conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de lÕintŽrieur et du ministre chargŽ du tourisme.

 

Art. 48-5 Š La garantie intervient sur les seules justifications prŽsentŽes par le crŽancier ˆ lÕorganisme garant, Žtablissant que la crŽance est certaine et exigible et que lÕagence garantie est dŽfaillante, sans que le garant puisse opposer au crŽancier le bŽnŽfice de division et de discussion.

 

La dŽfaillance de lÕagent garanti peut rŽsulter soit dÕun dŽp™t de bilan, soit dÕune sommation de payer par exploit dÕhuissier ou lettre recommandŽe avec avis de rŽception, suivie de refus ou demeurŽe sans effet pendant un dŽlai de quarante-cinq jours ˆ compter de la signification de la sommation.

 

En cas dÕinstance en justice, le demandeur doit aviser le garant de lÕassignation, par lettre recommandŽe avec avis de rŽception.

 

Si le garant conteste lÕexistence des conditions dÕouverture du droit au paiement ou le montant de la crŽance, le crŽancier peut assigner directement devant la juridiction compŽtente.

 

Par dŽrogation aux dispositions qui prŽcdent, la mise en Ļuvre, en urgence, de la garantie en vue dÕassurer le rapatriement des clients dÕune agence est dŽcidŽe par le prŽfet qui requiert le garant de libŽrer, immŽdiatement et par prioritŽ, les fonds nŽcessaires pour couvrir les frais inhŽrents ˆ lÕopŽration de rapatriement.

 

Art. 48-6 Š Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectuŽ par le garant dans un dŽlai de trois mois ˆ compter de la prŽsentation de la demande Žcrite, accompagnŽe des justificatifs.

 

En cas de cessation de la garantie avant lÕexpiration de ce dŽlai, le point de dŽpart de celui-ci est reportŽ ˆ la date de publication de lÕavis prŽvu ˆ lÕarticle 48-7.

 

Si plusieurs demandes sont reues pendant ce dŽlai, une rŽpartition a lieu au marc le franc dans le cas o le montant total des demandes excŽderait le montant de la garantie.

 

Toutefois, si la personne garantie fait lÕobjet dÕune procŽdure collective pendant le dŽlai fixŽ au premier alinŽa, le rglement des crŽances peut tre diffŽrŽ jusquÕau dŽp™t de lՎtat des crŽances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivant du dŽcret n” 85‑1388 du 27 dŽcembre 1985 relatif au redressement et ˆ la liquidation judiciaires des entreprises.