Professions
immobilires - dcret du 20 juillet 1972.
ENTREE EN VIGUEUR : 1ER JANVIER 2006
Dcret n” 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les
conditions dÕapplication de la loi n” 70-9 du 2 janvier 1970 rglementant les
conditions dÕexercice des activits relatives certaines oprations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce (JO 22 juillet et rectificatif du 6
septembre 1972)
Modifi par les dcrets n” 74-1179 du 31
dcembre 1974 (JO 4 janv. 1975), n” 80-571 du 21 juillet 1980 (JO 25 juill.),
n” 90-690 du 1er aot 1990 (JO 7 aot), n” 93-199 du 9 fvrier 1993 (JO 13
fvr.) n” 95-818 du 29 juin 1995 (JO 30 juin), n” 2001-373 du 27 avril 2001
(seuils en euros, art. 30, 32, 35 - JO 29/4/01), n” 2002-642 du 29 avril 2002 (JO du
30 avril 2002 p. 7817) n”2005-1315 du 21/10/2005 (JO du 23 octobre 2005
p .16812).
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
ASSURANCE DE
LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS
PARTICULIERES EN CAS DE RECEPTION, DETENTION
OU DISPOSITION DE FONDS, EFFETS OU VALEURS PAR LES INTERMEDIAIRES.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA
GESTION IMMOBILIERE.
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
RENOUVELLEMENT
DES CARTES PROFESSIONNELLES ET CONTROLE.
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
Vu la loi n” 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu les articles 806 811 du Code de procdure
civile ;
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..
Vu le dcret du 19
mai 1951 relatif aux socits de caution mutuelle institues par la loi
susvise du 13 mars 1917,
Dcrte :
Article premier Š (modifi par le dcret n ”
2005-1315 du 21/10/2005, art 2) Š La carte professionnelle dlivre
aux personnes tablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs
des activits mentionnes l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvise
porte la ou les mentions suivantes :
1” "Transactions sur immeubles et
fonds de commerce", en cas d'exercice des activits mentionnes aux 1”
5” et 8” de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2” "Gestion immobilire", en cas
d'exercice de l'activit mentionne au 6” du mme article ;
3” "Marchand de listes, en cas
d'exercice de l'activit mentionne au 7” du mme article.
La mention "Marchand de listes"
est exclusive des prcdentes. Si le titulaire de la carte portant cette
mention exerce les autres activits mentionnes l'article 1er de la loi du 2
janvier 1970, il doit tre dtenteur d'une autre carte portant la ou les
mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se
livrer ou prter son concours, titre accessoire, aux oprations mentionnes
l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention
"Prestations touristiques".
La carte dlivre aux personnes non
tablies sur le territoire national porte la mention supplmentaire
"Prestations de services".
Ces cartes sont conformes un modle tabli par
arrt conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de
lÕIntrieur et du ministre de lÕEconomie et des Finances.
Art. 2 Š (modifi par le dcret 2005-1315 du 21/10/2005,
art 3) Š La
dlivrance de la carte professionnelle est sollicite par la personne physique
ou par le ou les reprsentants lgaux ou statutaires de la personne morale, qui
se livre ou prte son concours aux oprations numres par lÕarticle premier
de la loi susvise du 2 janvier 1970.
La demande prcise la nature des oprations pour
lesquelles la carte est demande. Elle indique, le cas chant, que le demandeur
entend se livrer ou prter son concours, titre accessoire, aux oprations
mentionnes l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Lorsque la demande est faite par une personne
physique, elle mentionne lÕtat civil, la profession, le domicile et le lieu de
lÕactivit professionnelle de cette personne.
Lorsque la demande
est prsente au nom dÕune personne morale, elle indique la dnomination, la
forme juridique, le sige, lÕobjet de la personne morale, ainsi que lÕtat
civil, le domicile, la profession et la qualit du ou des reprsentants lgaux
ou statutaires.
La demande est prsente par la personne physique ou
par le ou les reprsentants lgaux ou statutaires de la personne morale ou, le
cas chant, par le locataire-grant qui exerce ou envisage dÕexercer
lÕactivit considre. Si la direction de lÕentreprise est assume par un
prpos ou un grant, mandataire ou salari, la demande indique galement, dans
ce cas, lÕtat civil, la qualit, le domicile de cette personne qui doit, en
outre, justifier quÕelle satisfait aux conditions prvues par lÕarticle 3
(1” et 4”) de la loi susvise du 2 janvier 1970, par les articles 3
(alinas 2 et 3) et 16 du prsent dcret.
Art. 3 Š Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 4) Š La
demande est accompagne :
1” De la justification qu'il est satisfait
par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spcifies
au chapitre II ;
2” De l'attestation de garantie financire
suffisante dlivre dans les conditions prvues l'article 37 ;
3” De l'attestation d'assurance contre les
consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle dlivre
conformment au deuxime alina de l'article 49 ;
4” D'un extrait du registre du commerce et
des socits datant de moins d'un mois si la personne est immatricule ce
registre ou d'un double de la demande si elle doit y tre immatricule ;
5” Suivant le cas, d'une attestation
dlivre par l'tablissement de crdit qui a ouvert le compte prvu soit par
l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numro de compte et
de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de
chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prvus par l'article 71 ;
6” Le cas chant, lorsque la demande tend
la dlivrance d'une carte portant la mention "Transactions sur immeubles
et fonds de commerce ou "Marchand de listes, de la dclaration sur
l'honneur qu'il n'est reu aucun fonds, effet ou valeur l'occasion des
oprations mentionnes aux 1” 5”, 7” et 8” de l'article 1er de la loi du 2
janvier 1970 susvise.
L'absence d'incapacit ou d'interdiction
d'exercer dfinie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est tablie par un
bulletin n” 2 du casier judiciaire du demandeur, dlivr la demande du
prfet. Č
Art. 4 Š Une liste des tablissements, succursales, agences
ou bureaux, qui dpendent du mme dclarant est, sÕil y a lieu, jointe la
demande.
Cette liste prcise la dnomination et lÕadresse de
chaque tablissement, succursale, agence ou bureau, mme sÕils ne sont ouverts
quÕ titre temporaire.
Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses
reprsentants lgaux ou statutaires, sÕil sÕagit dÕune personne morale, avise
immdiatement le prfet qui a dlivr la carte, de tout changement dÕadresse et
de toute ouverture ou fermeture dÕtablissement, succursale, agence ou bureau.
Art. 5 Š Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 5) Š La
carte professionnelle est dlivre par le prfet du dpartement dans lequel le
demandeur a son sige, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal
tablissement, dans les autres cas, et, Paris, par le prfet de police.
Elle est dlivre par le prfet de police aux
personnes physiques ou morales (*) qui
nÕont en France aucun tablissement, succursale, agence ou bureau.
(*) (D. n” 93-199, 9 fvr. 1993, art.2)
Art. 6 Š Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 6) Š Un dossier portant un
numro dÕidentification est ouvert la prfecture au nom du ou des demandeurs.
Le titulaire de la carte professionnelle
doit aviser sans dlai le prfet qui lui a dlivr cette carte de tout
changement d'adresse de son sige ou principal tablissement. En cas de
dplacement dans un autre dpartement, il est dispens de demander une nouvelle
carte. Une fois vrifie la ralit du dplacement, le prfet qui lui a dlivr
la carte transmet le dossier au prfet dsormais comptent en application de
l'article 5.
Une demande doit
tre faite en cas de changement dans lÕidentit du ou des reprsentants lgaux
ou statutaires, dans la dnomination ou dans la forme de la personne morale.
Une dclaration est faite en cas dÕavenants la garantie financire ou
lÕassurance contre les consquences pcuniaires de la responsabilit civile
professionnelle. Il est alors dlivr une nouvelle carte sur remise de
lÕancienne.
Art. 7 Š En cas de cessation de la garantie financire, de
suspension, dÕexpiration ou de dnonciation du contrat dÕassurance contre les
consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle, ainsi
quÕen cas dÕinterdiction ou dÕincapacit dÕexercer, le titulaire de la carte
professionnelle doit la restituer immdiatement la prfecture qui lÕa
dlivre ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de
la remettre sur la simple rquisition dÕun agent de lÕautorit publique.
Art. 8 Š (modifi
par le dcret du 21/10/2005, art 7) Š Une dclaration pralable dÕactivit est souscrite
la prfecture du dpartement de situation, ou la prfecture de police pour
Paris, pour chaque tablissement, succursale, agence ou bureau viss
lÕarticle 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.
Cette dclaration contient les renseignements
mentionns soit lÕalina 3, soit lÕalina 4 de lÕarticle 2 ci-dessus,
suivant les cas, ainsi que lÕindication de la prfecture qui a dlivr la carte
professionnelle et le numro de celle-ci.
Elle comporte galement lÕtat civil, la qualit et
le domicile personnel du dclarant.
Un dossier numrot est ouvert pour chaque
tablissement, succursale, agence ou bureau, la prfecture qui a reu la
dclaration.
Aprs justification, conformment aux
dispositions du prsent dcret, de ce qu'elle remplit les conditions prvues
aux 1” et 4” de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvise, il est remis
la personne qui dirige l'tablissement, la succursale, l'agence ou le bureau
un rcpiss de dclaration conforme un modle fix par arrt conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intrieur.
Tout changement
dÕadresse de lÕtablissement, de la succursale, de lÕagence ou du bureau, ainsi
que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu
dclaration la ou aux prfectures intresses. Aprs que sont apportes, sÕil
y a lieu, les justifications rappeles au prcdent alina, il est dlivr un
nouveau rcpiss sur remise de lÕancien.
Toute personne qui
dtient ce rcpiss de dclaration est tenue, lorsque les conditions mises
sa dlivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple
rquisition dÕun agent de lÕautorit publique.
Les dispositions prvues lÕarticle 4 ci-dessus et
au prsent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implants
dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent dÕaucune autonomie
administrative et financire.
Art. 9 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 8) Š Toute personne habilite par un titulaire de la carte
professionnelle ngocier, sÕentremettre ou sÕengager pour le compte de ce
dernier, justifie de la qualit et de lÕtendue de ses pouvoirs par la
production dÕune attestation conforme un modle dtermin par arrt conjoint
du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du
ministre de l'intrieur.
Cette attestation est dlivre par le titulaire de la
carte professionnelle, aprs avoir t vise par le prfet comptent en vertu
des dispositions de lÕarticle 5 du prsent dcret. Les dispositions des deux
derniers alinas de lÕarticle 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de
lÕattestation par le prfet.
Toute personne qui dtient une attestation est tenue
de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dlivre,
dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a t faite par lettre
recommande avec demande dÕavis de rception.
Sur simple demande du prfet ou du procureur de la
Rpublique formule cet effet, lÕattestation doit tre retire.
En cas de non-restitution de cette attestation, le
titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitt le procureur de
la rpublique, ainsi que le prfet.
Toute modification dans les nonciations de
lÕattestation donne lieu dlivrance dÕun nouveau document sur remise de
lÕancien.
Les nom et qualit du titulaire de lÕattestation
doivent tre mentionns dans les conventions vises lÕarticle 6 de la loi du
2 janvier 1970 susvise lorsquÕil intervient dans leur conclusion, ainsi que
sur les reus de versements ou remises lorsquÕil en dlivre.
Art. 10 Š En cas de ngociation, entremise, dmarchage,
versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention,
lÕoccasion de lÕune des oprations spcifies lÕarticle premier de la loi du
2 janvier 1970, toute personne intresse peut exiger la prsentation, suivant
les cas, de la carte professionnelle, du rcpiss de la dclaration dÕactivit
ou de lÕattestation prvue lÕarticle prcdent.
Section I Š
Aptitude professionnelle acquise en France
(D. n” 93-199, 9 fvr. 1993, art.
3)
Art. 11 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 9) Š Sont
regardes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte professionnelle prvue l'article 1er les personnes qui produisent :
1” Soit un diplme dlivr par l'Etat ou
par un tablissement reconnu par l'Etat, d'un niveau gal ou suprieur trois
annes d'tudes suprieures aprs le baccalaurat et sanctionnant des tudes
juridiques, conomiques ou commerciales ;
2” Soit un diplme universitaire de
technologie ou le brevet de technicien suprieur spcialiss en matire
immobilire ;
3” Soit
le diplme de l'Institut d'tudes conomiques et juridiques appliques la
construction et l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. Č
Art. 12 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 10) Š Sont
regardes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte professionnelle prvue l'article 1er les personnes qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes :
1” Etre titulaire du baccalaurat ou d'un
autre diplme dlivr par l'Etat ou par un tablissement reconnu par l'Etat et
sanctionnant des tudes d'un niveau au moins quivalent ;
2” Avoir
occup pendant au moins trois ans un emploi subordonn se rattachant une
activit mentionne l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvise. Č
Art. 13 ABROG Š (par le dcret du 21/10/2005,
art 59)
Art. 14 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 11) Š Sont
regardes comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir
la carte prvue l'article 1er les personnes qui ont occup l'un des emplois
mentionns au 2” de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette dure est
rduite quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le
demandeur tait affili comme tel auprs d'une institution de retraite
complmentaire ou d'un emploi public de catgorie A ou de niveau quivalent.
Art. 15 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 12) Š Les
dures d'occupation mentionnes aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi
temps complet ou de l'quivalent en temps complet d'un emploi temps partiel,
que cette occupation ait t continue ou non. Č
Art. 16 Š (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 13) Š Les personnes qui, sans
tre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de
lÕentreprise, telles que les grants, mandataires ou salaris, ou celle dÕun
tablissement, dÕune succursale, dÕune agence ou dÕun bureau, ont justifier
de leur aptitude professionnelle dans les conditions prvues lÕarticle 11 ou
dans celles prvues aux articles 12 et 14, avec un temps dÕactivit rduit de
moiti.
Section II.
Š Aptitude professionnelle
acquise dans
un autre tat membre
de la Communaut
europenne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europen
(Š modifi par le dcret du
21/10/2005, art 14 Š dcret n” 93-199, 9
fvrier 1993, art. 4)
Art. 16-1Š (modifi par le dcret
n”2005-1315 du 21/10/2005, art 15) Š
Peuvent obtenir la carte professionnelle prvue lÕarticle 1er,
sans remplir les conditions fixes par la section I du prsent
chapitre, les ressortissants dÕun Etat membre de
la Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europen qui
ont suivi avec succs un cycle dÕtudes dÕune dure minimale de trois ans ou
dÕune dure quivalente temps partiel dans une universit ou un tablissement
dÕenseignement suprieur ou dans un autre tablissement de mme niveau de formation dÕun Etat membre ou partie, ainsi que, le cas chant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cycle dÕtudes, et qui justifient :
1” De diplmes, certificats ou autres titres permettant
lÕexercice titre professionnel des activits mentionnes lÕarticle 1er
de la loi du 2 janvier 1970 susvise dans lÕEtat membre ou partie dÕorigine ou de provenance dlivrs :
a) soit par lÕautorit comptente de cet Etat et sanctionnant
une formation acquise de faon prpondrante dans l'Espace
conomique europen;
b) soit par un tiers, condition que soit fournie une
attestation manant de lÕautorit comptente de lÕEtat membre ou partie qui a reconnu les diplmes, certificats ou
autres titres certifiant que leur titulaire a exerc dans cet Etat titre
professionnel les activits mentionnes lÕarticle 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvise pendant une dure de trois ans au
moins ;
2” Ou de lÕexercice plein temps des mmes activits pendant
deux ans au moins au cours des dix annes prcdentes dans un Etat membre ou partie dÕorigine ou de provenance qui ne rglemente
pas lÕaccs ou lÕexercice de cette profession, condition que cet exercice
soit attest par lÕautorit comptente de cet Etat membre.
Toutefois, les deux ans d'exprience
professionnelle mentionns l'alina prcdent ne peuvent pas tre exigs
lorsque le ou les titres de formation dtenus par le demandeur sanctionnent une
formation rglemente permettant l'exercice des activits mentionnes
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvise.
Art. 16-2 Š (modifi par le dcret
n”2005-1315 du 21/10/2005, art 16) - Peuvent obtenir la carte
professionnelle prvue l'article 1er, sans remplir les conditions fixes par
la section I du prsent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communaut europenne ou partie l'accord sur l'Espace conomique europen qui
justifient :
1” Soit tre titulaires de diplmes,
certificats ou autres titres dlivrs par l'Etat membre ou partie d'origine ou
de provenance et sanctionnant des tudes juridiques, conomiques ou
commerciales d'une dure minimale de trois ans aprs obtention d'un diplme
sanctionnant la fin des tudes secondaires et donnant accs l'enseignement
suprieur ;
2” Soit tre titulaires de diplmes,
certificats ou autres titres dlivrs par l'Etat membre ou partie d'origine ou
de provenance et quivalents un diplme universitaire de technologie ou un
brevet de technicien suprieur spcialiss en matire immobilire dlivrs par
l'Etat franais ou d'un diplme quivalent au diplme mentionn au dernier
alina de l'article 11 ;
3” Soit tre titulaires d'un diplme
sanctionnant la fin des tudes secondaires et donnant accs l'enseignement
suprieur dlivr par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et
avoir occup pendant trois ans au moins, dans un Etat membre ou partie ou en
France, dans les conditions prvues l'article 15 du prsent dcret, un emploi
subordonn se rattachant une activit mentionne l'article 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvise ;
4” Soit avoir occup pendant au moins dix
ans un emploi subordonn se rattachant une activit mentionne l'article
1er de la loi du 2 janvier 1970. Cette dure est rduite quatre ans s'il
s'agit d'un emploi de cadre Č.
Art. 16-3 Š Une connaissance suffisante de la
langue franaise est requise du demandeur. Elle est vrifie dans les
conditions fixes par un arrt conjoint du garde des Sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre de lÕEducation nationale.
Art. 16-4 Š Lorsque la formation du demandeur
porte sur des matires substantiellement diffrentes de celles couvertes par
les diplmes requis des nationaux ou lorsquÕune ou plusieurs des activits
professionnelles mentionnes lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier
1970 susvise ne sont pas rglementes dans lÕEtat membre dÕorigine ou de
provenance du demandeur ou sont rglementes de manire diffrente, le prfet
peut exiger que lÕintress choisisse soit de se soumettre une preuve
dÕaptitude, soit dÕaccomplir un stage dÕadaptation dont la dure ne peut
excder trois ans.
LÕarrt prvu par lÕarticle 16-3 fixe le programme
et les modalits de lÕpreuve dÕaptitude, notamment les modalits de
dsignation du jury. Il fixe galement les conditions dÕorganisation du stage
dÕadaptation, qui doit tre effectu chez un professionnel titulaire dÕune
carte professionnelle de la catgorie sollicite depuis au moins cinq ans et
inscrit sur une liste tablie par cet arrt.
Art. 16-5 Š Les personnes se prvalant dÕune
aptitude professionnelle acquise dans les conditions prvues par la prsente
section adressent leur demande de carte professionnelle au prfet. Cette
demande est accompagne dÕun dossier dont la composition est fixe par lÕarrt
mentionn lÕarticle 16-3. Il en est dlivr rcpiss la rception du
dossier complet.
La dcision motive du prfet intervient au plus tard
deux mois aprs la date du rcpiss.
Section I Š
Dispositions particulires
aux
diffrents modes de garantie financire
Art. 17 Š ABROG Š (par le dcret n”2005-1315 du
21/10/2005, art 59)
Art. 18 Š (*) LÕoctroi de la garantie financire ne peut tre subordonn,
en aucune manire, lÕappartenance une organisation ou un syndicat
professionnel.
(*) Cet article a t annul par dcisions du Conseil d'Etat n”
88813, 88814 et 88815 en date du 27 novembre 1974 (JO 5 janv. 1975).
Art. 19 Š (modifi par le dcret n”2005-1315 du
21/10/2005, art 15 ; dcret n” 95-818, 29 juin 1995, art. 4). Lorsque
l'tablissement de crdit mentionn au septime alina de l'article 3 de la loi
du 2 janvier 1970 susvise est une socit de caution mutuelle rgie par la
section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code montaire et
financier, cette socit a pour objet de garantir :
1” Dans les conditions prvues par la loi du 2 janvier 1970
susvise et par le prsent dcret, les remboursements ou restitutions des
versements ou remises viss lÕarticle 5 de ladite loi ;
2” Dans les conditions prvues par la section V du
prsent chapitre, et en cas d'exercice, titre accessoire, des activits
mentionnes l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reus,
la dlivrance des prestations de substitution et les frais de
rapatriement ;
3” Dans les Etats parties lÕaccord sur lÕEspace conomique
europen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes
dÕargent, biens, effets ou valeurs reus lÕoccasion des oprations numres
lÕarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvise.
Art. 20 Š (Abrog par D. n” 90-690, 1er aot
1990, art. 6).
Art. 21 Š (D. n” 90-690, 1er aot 1990, art.
4). Les
conditions dÕadhsion, de dmission et de contrle des associs, ainsi que
celles qui sont relatives la suspension et au retrait de la garantie sont
fixes par les statuts et par le rglement intrieur de chaque socit de
caution mutuelle.
Art. 22 Š (modifi par le dcret n”2005-1315 du
21/10/2005, art 19) Peuvent souscrire l'engagement crit mentionn
au septime alina de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvise les
entreprises d'assurance et les tablissements de crdit agrs en France ou
dans un autre Etat membre de la Communaut europenne ou partie l'accord sur
l'Espace conomique europen.
Pour
l'application de ces dispositions, les tablissements de crdit agrs dans la
Principaut de Monaco sont rputs agrs en France.
Art. 22-1 Š (cr par le dcret
n”2005-1315 du 21/10/2005, art 20) L'engagement
crit mentionn au septime alina de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970
susvise fixe les conditions gnrales de la garantie et prcise notamment son
montant, sa dure, les conditions de rmunration du garant, les modalits du
contrle exerc par celui-ci ainsi que les contre-garanties ventuellement
exiges par lui.
En cas de changement de garant, le nouvel
engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie
du prcdent.
Art. 23 Š La garantie financire peut aussi rsulter dÕune
consignation qui est dpose un compte ouvert par la Caisse des dpts et
consignations au nom de la personne vise lÕarticle premier du prsent dcret
et qui est spcialement affect aux fins spcifies par la loi susvise du 2
janvier 1970.
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affect au
remboursement ou la restitution des versements et remises dfinis par
lÕarticle 5 de la loi susvise du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation
dpose ce sous-compte doit toujours tre au moins gal au montant de la
garantie dtermin comme il est dit la section II du prsent chapitre.
Le deuxime sous-compte est exclusivement affect au
paiement de la publicit prvue aux articles 45 et 46, ainsi quÕ la
rmunration de lÕadministrateur dsign dans les conditions prvues aux
articles 41 et 47 ci-aprs. Le montant de la consignation dpose ce
sous-compte doit en permanence tre au moins gal une somme calcule suivant
un barme fix par arrt du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du
ministre de lÕEconomie et des Finances.
Il est procd une rvaluation annuelle des
valeurs qui constituent en tout ou partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient infrieur au
montant de la garantie ou aux indications du barme des frais, notamment par
suite dÕun paiement ou dÕune rvaluation des valeurs, la caisse des dpts et
consignations invite immdiatement le titulaire du compte en parfaire le
montant. Faute dÕeffectuer le versement complmentaire dans un dlai de trois
jours francs compter de la notification personne ou domicile, la garantie
cesse de plein droit.
Art. 24 Š Le dpt prvu lÕarticle prcdent ne peut tre
effectu quÕen espces, en chques certifis par une banque, en titres, dont la
liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catgorie
de titres, sont fixs par arrt conjoint du garde des Sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre de lÕEconomie et des Finances.
Un rcpiss de
dpt est dlivr par la Caisse des dpts et consignations aprs versement des
espces, remise des chques, dpt des valeurs. Un rcpiss est galement
dlivr dans les mmes conditions en cas de versement complmentaire destin
parfaire le montant de la garantie aprs augmentation de ce montant, aprs
rvaluation du dpt ou de lÕavance sur frais ou aprs paiement partiel.
Ces rcpisss constatent la garantie pour le montant
du dpt quÕils indiquent.
Art. 25 Š Pendant le cours de la garantie, le montant de la
consignation ne peut tre vers quÕaux cranciers dtermins, comme il est dit
lÕarticle 39, ou leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dfinis
la section III du prsent chapitre.
En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous
rserve de la dduction des frais de publicit, peut tre restitue au dposant
ou ses ayants droit, en lÕabsence de toute demande de paiement,
lÕexpiration des dlais aprs accomplissement des formalits prvues
lÕarticle 47 ci-aprs.
Si
des rclamations ont t produites, la restitution tient compte des paiements
auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prvues la section III
du prsent chapitre, ainsi que des frais occasionns.
Section II Š
La dtermination
de la
garantie financire
Art. 26 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 21) Š LorsquÕune mme personne
physique ou morale se livre ou prte son concours des oprations numres
lÕarticle premier de la loi susvise du 2 janvier 1970, le montant de la
garantie est dtermin dÕune manire distincte pour chacune
des catgories d'activits mentionnes aux 1” 3” de l'article 1er du prsent
dcret.
Art. 27 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 22) Š Une
mme personne ne peut placer l'ensemble des oprations relevant de chacune des
catgories d'activits mentionnes aux 1” 3” de l'article 1er que sous un
seul mode de garantie.
Art. 28 Š Le titulaire de la carte professionnelle
ou la personne qui demande la dlivrance de cette carte doit solliciter une
garantie financire dÕun montant au moins gal au montant maximal des fonds
quÕil envisage de dtenir.
Art. 29 Š Le montant de la garantie financire fixe par la
convention ne peut tre infrieur au montant maximal des sommes dont le
titulaire de la carte professionnelle demeure redevable tout moment sur les
versements et remises qui lui ont t faits lÕoccasion des oprations
mentionnes par lÕarticle premier de la loi susvise du 2 janvier 1970.
Pour la
dtermination de ce montant, il ne peut tre tenu compte que des rglements qui
ont t rgulirement et effectivement oprs au profit ou pour le compte des
personnes qui doivent en tre les bnficiaires dfinitifs.
Sauf circonstances particulires dment justifies,
le montant de la garantie financire ne peut tre infrieur au montant maximal
des sommes dtenues au cours de la prcdente priode de garantie, calcul
conformment aux dispositions des deux prcdents alinas.
Art. 30 (modifi par le dcret du
21/10/2005, art 23) Š Le montant de la garantie financire doit tre au moins gal la
somme de 110 000 euros.
Art. 31 Š Le montant de la garantie est rvis la fin de
chaque priode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en
cours dÕanne.
Art. 32 Š (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 8). La garantie minimale prvue
lÕarticle 30 ci‑dessus est fixe 30 000 euros pour les deux premires
annes dÕexercice. Toutefois, cette disposition nÕest pas applicable aux
personnes morales dont lÕun au moins des reprsentants lgaux ou statutaires a
dj t soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvise.
Art. 33 Š Dans les cas prvus lÕarticle 32, la rvision en
hausse du montant de la garantie est de droit, la demande de chacune des
parties, lÕexpiration de chacune des priodes de trois mois au cours de la
premire anne, et de chacune des priodes de six mois au cours de la deuxime
anne.
Le garant peut alors exiger que la personne garantie
soit titulaire dÕun compte fonctionnant dans les conditions prvues aux articles
59 et suivants du prsent dcret.
Art. 34 Š ABROG
Art. 35 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 24) Š Lorsque le titulaire de
la carte professionnelle portant la mention prvue au
1” ou au 3” de l'article 1er du prsent dcret ou la personne qui en
sollicite la dlivrance a dclar, dans sa demande, son intention de ne
recevoir aucun fonds, effet ou valeur, lÕoccasion des oprations spcifies
par les 1” 5”, 7” et 8” de l'article 1er de la loi susvise du 2 janvier 1970, le montant de
la garantie, par drogation aux dispositions des articles 30, 32 34
ci-dessus, ne peut tre infrieur (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 9-II) 30 000 euros.
Art. 36 Š Sous rserve de lÕapplication des
dispositions du prcdent article, le titulaire de la carte professionnelle ne
peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du
montant de la garantie accorde.
Art. 37 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 25) Š L'organisme
qui a accord sa garantie dlivre la
personne garantie une attestation conforme un modle tabli par arrt
conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de
lÕIntrieur et du ministre de lÕEconomie et des Finances.
Art. 38 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 26) Š La Caisse des dpts et
consignations ne peut dlivrer lÕattestation prvue lÕarticle prcdent que
sur production dÕun relev dlivr par un expert comptable ou un comptable
agr, qui indique :
1” LorsquÕil sÕagit dÕune personne morale demandant
la carte portant la mention Ē Transactions
sur immeubles et fonds de commerce Č : le montant maximal des fonds
reus ce titre, au cours de lÕanne prcdente, ainsi que le montant du
chiffre dÕaffaires ralis au cours de la mme priode ;
2” LorsquÕil sÕagit dÕune personne demandant la carte
portant la mention Ē Gestion
immobilire Č : le montant total des fonds reus ainsi que le montant
maximal des fonds dtenus au cours du mme exercice.
Les personnes vises au 1” ci-dessus doivent
communiquer le registre-rpertoire prvu lÕarticle 51 ci-dessous, ainsi que
le relev intgral pour lÕanne coule du compte bancaire prvu, soit
lÕarticle 55, soit lÕarticle 59.
Les personnes vises au 2” ci-dessus doivent
communiquer le registre des mandats, prvu lÕarticle 65 ci-dessous, ainsi que
le relev intgral pour lÕanne coule des comptes prvus lÕarticle 71.
Pour la dtermination des montants dfinis aux 1” et
2” ci-dessus, lÕexpert comptable, le comptable agr ou le garant tient compte,
le cas chant, des dispositions de lÕarticle 29 (alinas 1 et 2).
Section III Š La mise en
Ļuvre
de la garantie financire
Art. 39 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 27) Š La garantie financire couvre toute crance ayant pour origine un versement ou une remise effectus l'occasion d'une opration mentionne l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvise. Elle produit effet sur les seules justifications que la crance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dfaillante, sans que le garant puisse exiger du crancier qu'il agisse pralablement contre le professionnel dbiteur aux fins de recouvrement.
En cas dÕinstance en justice, le demandeur doit
aviser le consignataire ou le garant de lÕassignation par lettre recommande
avec demande dÕavis de rception.
Pour le
consignataire ou le garant, la dfaillance de la personne garantie peut
rsulter dÕune sommation de payer suivie de refus ou demeure sans effet,
pendant un dlai dÕun mois compter de la signification de la sommation faite
celle-ci.
Si le garant conteste lÕexistence des conditions
dÕouverture du droit au paiement ou le montant de la crance, le crancier peut
assigner directement le garant devant la juridiction comptente.
Art. 40 Š Lorsque la garantie rsulte dÕune consignation, la
Caisse des dpts et consignations informe immdiatement le prfet qui a
dlivr la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou
non, qui lui est prsente.
La personne garantie pourra tre considre par la
Caisse des dpts et consignations comme ayant acquiesc la demande en
paiement si, dans le dlai dÕun mois suivant la signification de la sommation,
elle nÕa pas judiciairement contest la cause ou le montant de la demande ou
rapport une renonciation du demandeur.
Art. 41 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 28) Š Le garant ou, lorsque la
garantie rsulte dÕune consignation, le plus diligent des cranciers peut
prsenter requte au prsident du tribunal de grande instance aux fins de
dsignation dÕun administrateur (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 11) judiciaire ou dÕun expert
charg de dresser lÕtat des crances, compte tenu des dlais indiqus aux
articles 42, 44 et 45.
Art. 42 Š Le paiement est effectu par le consignataire ou
par le grant lÕexpiration dÕun dlai de trois mois compter de la
prsentation dÕune demande crite (D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 12-I) accompagne des
justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant lÕexpiration de ce
dlai, son point de dpart est report la date de publication de lÕavis prvu
lÕarticle 45.
Si plusieurs demandes sont reues pendant ce dlai,
une rpartition a lieu au marc le franc dans le cas o le montant total des
demandes excderait le montant de la garantie (D. n” 95‑818,
29 juin 1995, art. 12-II). Toutefois, si la personne garantie fait lÕobjet dÕune
procdure collective pendant le dlai fix au premier alina, le rglement des
crances peut tre diffr jusquÕau dpt de lÕtat des crances au greffe du
tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dcret n” 85-1388
du 27 dcembre 1985 relatif au redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises.
Art. 43 Š ABROG
Section IV Š Cessation de la
garantie
Art. 44 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 29) Š La
garantie cesse en cas de dmission de l'adhrent d'une socit de caution
mutuelle, de dnonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
Elle cesse galement en cas de fermeture
d'tablissement, de dcs, de cessation d'activit de la personne garantie ou
de mise en location-grance du fonds de commerce.
La cessation de garantie fait l'objet d'un
avis dans un quotidien paraissant ou, dfaut, distribu dans le dpartement
o est situ le sige, dans le cas des personnes morales, ou le principal
tablissement, dans les autres cas, de la personne laquelle a t donne la
garantie ainsi que, le cas chant, dans le ou les dpartements o sont situs
les tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dpendent de celle-ci.
Cet avis mentionne le dlai de production des crances prvu au troisime
alina de l'article 45 ainsi que son point de dpart. Lorsque la cessation de
garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis prcise, le cas
chant, que le nouveau garant a stipul la clause prvue au dernier alina de
l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant
l'expiration d'un dlai de trois jours francs suivant la publication prvue
l'alina prcdent.
Toutefois, en cas de dcs, la garantie peut tre
proroge, titre exceptionnel et provisoire, pour une dure qui ne peut
excder un an, si la direction de lÕentreprise est assume, de convention
expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la
carte professionnelle concernant la mme catgorie dÕactivits et qui est
garantie par le mme garant.
Art. 45 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 30) Š En cas de cessation de garantie, le
garant informe immdiatement, par lettre recommande avec avis de rception,
les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte
professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent
sur le registre-rpertoire prvu l'article 51, ainsi que les personnes ayant
donn mandat de grer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur
le registre des mandats prvus l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte
est un syndic de coproprit ou un grant de socit, le garant informe
galement, dans les mmes conditions, le prsident ou, dfaut, les membres du
conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre
mentionne le dlai de production des crances prvu au troisime alina du
prsent article ainsi que son point de dpart.
Toutefois, lorsque la cessation de garantie
s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprs
de l'ancien avoir stipul la clause prvue au dernier alina de l'article 22-1,
l'avis mentionn au troisime alina de l'article 44 tient lieu de
l'information prvue l'alina prcdent.
Toutes les crances vises l'article 39
qui ont pour origine un versement ou une remise fait antrieurement la date
de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont
produites par le crancier dans un dlai de trois mois compter de la rception
de la lettre prvue au premier alina, lorsque celui-ci est au nombre des
personnes mentionnes par cet alina, ou, dans les autres cas, de la
publication de l'avis prvu au troisime alina de l'article 44. Ce dlai ne
court que s'il est mentionn, ainsi que son point de dpart, par la lettre ou
par l'avis, selon le cas.
Art. 46 Š ABROG
Art. 47 (modifi par le dcret du 21/10/2005, art 31) Š La garantie, lorsquÕelle rsulte dÕune consignation, prend
fin soit dans les conditions prvues lÕarticle 23, dernier alina, soit dans
les conditions indiques lÕarticle 44.
La publicit prescrite aux articles
44 et 45 est alors accomplie par un
administrateur dsign sur requte par le prsident du tribunal de grande
instance ou par lÕadministrateur prvu lÕarticle 41 ci-dessus, sÕil en a t
dsign un. Les frais sont imputs sur la partie de la consignation affecte
cet effet et dposs au deuxime sous-compte.
Art. 48 Š Le consignataire ou le garant, suivant le cas,
informe immdiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de
son montant, le prfet qui a dlivr la carte professionnelle ainsi que
lÕtablissement bancaire dans lequel est ouvert lÕun des comptes prvus par les
articles 55, 59 et 71.
Section V Š Dtermination,
mise en Ļuvre
et cessation de la garantie
financire
pour les prestations
touristiques
(D. n” 95-818, 29 juin 1995, art. 14)
Art. 48-1 Š La garantie financire prvue
pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilits en vertu du
titre IV du dcret n” 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi
n” 92‑645 du 13 juillet 1992 prcite rsulte :
1” Soit dÕun cautionnement dpos la Caisse des
dpts et consignations, et spcialement affect aux fins prvues par la loi
susvise ;
2” Soit dÕune caution crite fournie par lÕun des
garants viss lÕarticle 17 du prsent dcret.
Cette garantie
financire est spcialement affecte au remboursement en principal des fonds
reus par la personne titulaire de lÕhabilitation au titre des engagements
quÕelle a contracts lÕgard de sa clientle pour des prestations
touristiques en cours ou servir, lÕexception des locations saisonnires
mentionnes lÕarticle 68 du prsent dcret. Elle permet dÕassurer, notamment
en cas dÕinsolvabilit caractrise par un dpt de bilan, le rapatriement des
voyageurs.
Art. 48-2 Š Le montant minimum de la garantie
financire est fix, par catgorie dÕactivits soumises habilitation, par
arrt du ministre charg du tourisme aprs avis du Conseil national du tourisme.
Cet arrt dfinit, en outre, les modalits de calcul de la garantie en
fonction des recettes ralises annuellement au titre des oprations couvertes
par lÕhabilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques
fournies par lÕentreprise habilite. A dfaut dÕexercice antrieur de
rfrence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Le montant de la garantie financire est fix par le
prfet pour chaque titulaire de lÕhabilitation. A cet effet, un document
comptable faisant tat de la totalit des sommes encaisses au titre des
oprations ralises sous le rgime de lÕhabilitation est transmis annuellement
au prfet comptent. Cette dclaration prcise la nature des prestations
touristiques fournies par lÕentreprise.
Art. 48-3 Š Les oprations relevant de la loi
du 2 janvier 1970 susvise et celles relevant de lÕarticle 12 de la loi du 13
juillet 1992 prcite ne peuvent tre places que sous un seul mode de garantie
dpendant dÕun mme garant.
Art. 48-4 Š Le garantie dlivre au titulaire
de lÕhabilitation une attestation conforme un modle tabli par arrt
conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de
lÕintrieur et du ministre charg du tourisme.
Art. 48-5 Š La garantie intervient sur les seules
justifications prsentes par le crancier lÕorganisme garant, tablissant
que la crance est certaine et exigible et que lÕagence garantie est
dfaillante, sans que le garant puisse opposer au crancier le bnfice de
division et de discussion.
La dfaillance de lÕagent garanti peut rsulter soit
dÕun dpt de bilan, soit dÕune sommation de payer par exploit dÕhuissier ou
lettre recommande avec avis de rception, suivie de refus ou demeure sans
effet pendant un dlai de quarante-cinq jours compter de la signification de
la sommation.
En cas dÕinstance en justice, le demandeur doit
aviser le garant de lÕassignation, par lettre recommande avec avis de
rception.
Si le garant
conteste lÕexistence des conditions dÕouverture du droit au paiement ou le
montant de la crance, le crancier peut assigner directement devant la
juridiction comptente.
Par drogation aux dispositions qui prcdent, la
mise en Ļuvre, en urgence, de la garantie en vue dÕassurer le rapatriement des
clients dÕune agence est dcide par le prfet qui requiert le garant de
librer, immdiatement et par priorit, les fonds ncessaires pour couvrir les
frais inhrents lÕopration de rapatriement.
Art. 48-6 Š Sauf cas de rapatriement, le
paiement est effectu par le garant dans un dlai de trois mois compter de la
prsentation de la demande crite, accompagne des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant lÕexpiration
de ce dlai, le point de dpart de celui-ci est report la date de
publication de lÕavis prvu lÕarticle 48-7.
Si plusieurs demandes sont reues pendant ce dlai,
une rpartition a lieu au marc le franc dans le cas o le montant total des
demandes excderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait lÕobjet dÕune
procdure collective pendant le dlai fix au premier alina, le rglement des
crances peut tre diffr jusquÕau dpt de lÕtat des crances au greffe du
tribunal dans les conditions des articles 82 et suivant du dcret n” 85‑1388
du 27 dcembre 1985 relatif au redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises.